Lexbase Affaires n°463 du 21 avril 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration des créances sociales à titre provisionnel : établissement définitif et émission d'une contrainte

Réf. : CA Bordeaux, 30 mars 2016, n° 15/01532 (N° Lexbase : A5956RAT)

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le 21 Avril 2016

Il résulte des dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ) que, par exception au droit commun, les créances des URSSAF peuvent être déclarées à titre provisionnel lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, étant précisé que leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai de l'article L. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7294IZ8). C'est dès son émission que la contrainte constitue le titre exécutoire visé par l'article L. 622-24 du Code de commerce (cf. Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-70.173, F-D N° Lexbase : A7231EPI), de sorte que seule compte l'émission de la contrainte dans le délai de l'article L. 624-1 du Code de commerce, peu important la question de la notification ou de la signification de ce titre exécutoire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 mars 2016 (CA Bordeaux, 30 mars 2016, n° 15/01532 N° Lexbase : A5956RAT ; le même jour, dans le même sens, CA Bordeaux, 30 mars 2016, n° 15/01283 N° Lexbase : A5396RA4 et, concluant à la forclusion de l'URSSAF, pour émission d'une contrainte hors délai, CA Bordeaux, 30 mars 2016, n° 15/01282 N° Lexbase : A5477RA4). En l'espèce, par jugement du 16 octobre 2013 publié le 3 novembre suivant, une procédure de liquidation judiciaire d'une SARL a été ouverte. L'URSSAF a déclaré sa créance à titre provisionnel le 16 décembre 2013, puis, le 20 mai 2014, l'a déclarée définitivement à titre privilégié. Sur contestation du liquidateur, le juge-commissaire a rejeté la créance définitive au motif que la contrainte correspondant aux périodes déclarées avait été établie postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et n'avait pu être signifiée à la débitrice conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce, de sorte qu'elle ne pouvait avoir valeur de titre exécutoire. Mais énonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme l'ordonnance de première instance. En effet, elle relève que l'URSSAF justifie d'une contrainte émise pour le montant déclaré le 16 décembre 2014. Or, c'est dès son émission que la contrainte constitue le titre exécutoire visé par l'article L. 622-24 du Code de commerce. Dès lors qu'il n'est pas contesté que cette émission est bien intervenue dans le délai de l'article L. 624-1, lequel expirait le 3 janvier 2015, il y a bien lieu à admission au passif, peu important la question de la notification ou de la signification de ce titre exécutoire. La seule conséquence d'une notification irrégulière serait, en effet, de ne pas avoir fait courir le délai de contestation devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale mais ne remettrait pas en cause le caractère de titre exécutoire de la contrainte dès son émission. Seule importe donc l'émission de la contrainte dans le délai de l'article L. 624-1, de sorte que c'est à tort que le premier juge a rejeté la créance (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0531EXX).

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