COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 2016
(Rédacteur Monsieur ..., Conseiller)
N° de rôle 15/01282
L'URSSAF AQUITAINE
c/
- La SARL DEMOLITION GIRONDE
- La SELARL MALMEZAT PRAT
Nature de la décision AU FOND
Grosse délivrée le
aux avocats
Décision déférée à la Cour ordonnance rendue le 12 février 2015 (R.G. 2013J00949) par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 février 2015
APPELANTE
L' URSSAF AQUITAINE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître ... ... substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
La SARL DEMOLITION GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social BORDEAUX
non représentée
La SELARL MALMEZAT PRAT, en qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL DEMOLITION GIRONDE, domiciliée BORDEAUX
représentée par Maître ... ... ... ... substituant Maître Vincent DORLANNE de la SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats Madame Francine ROLLANT, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier
Greffier lors du prononcé Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 septembre 2013 publié le 4 octobre suivant, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL Démolition Gironde, ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL Malmezat-Prat en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 octobre 2013, l'URSSAF Aquitaine déclarait une créance de 76 547 euros à titre provisionnel et privilégié.
Le 3 avril 2014, elle adressait une déclaration de créance définitive pour un montant de 32 609,23 euros à titre privilégié.
le 26 novembre 2014, le mandataire liquidateur contestait la créance en rappelant au visa de L622-27 du code de commerce que pour être déclarée à titre définitif, elle devait faire l'objet d'un titre exécutoire.
Par courriers des 9 et 17 décembre 2014, l'URSSAF maintenait sa déclaration en produisant quatre contraintes adressées au débiteur.
Par ordonnance du 12 février 2015, le Juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux prononçait l'admission de la créance de l'URSSAF pour un montant de 19 966,23 euros à titre privilégié définitif correspondant au montant des créances ayant fait l'objet d'une contrainte antérieure au jugement d'ouverture et rejetait pour le surplus.
Par déclaration faite au greffe le 27 février 2015, l'URSSAF Aquitaine a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, l'URSSAF Aquitaine demande à la Cour de
Vu les articles L622-24, L622-27, L624-1, L624-2, R622-22 et R624-1 et suivants du Code de commerce
Vu l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale
- Déclarer l'URSSAF Aquitaine recevable et bien fondée en son appel
- Dire et juger qu'en dépit de l'arrêt des poursuites individuelles, une contrainte peut valablement être établie postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
- Dire et juger que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale constitue, dès sa délivrance, un titre exécutoire sans qu'il soit besoin de le signifier ou de le notifier au débiteur
- Débouter la SELARL Malmezat-Prat es qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF pour un montant de 19 966,23 euros à titre privilégié
- La réformer en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission pour la somme supplémentaire de 12 643 euros
- Admettre la créance de l'URSSAF Aquitaine au passif de la société Démolition Gironde pour un montant total de 32 609,23 euros à titre privilégié
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la société Démolition Gironde et la SELARL Malmezat Prat, es qualités, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Fixer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Elle fait valoir que la contrainte litigieuse a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2014 alors surtout qu'elle constitue dès son émission un titre exécutoire, ce qui caractérise l'établissement définitif de sa créance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 février 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens et arguments, la SARL Démolition Gironde et la SELARL Malmezat-Prat ès-qualités de mandataire liquidateur demandent à la Cour de
A titre principal,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
- constatant que la Haute juridiction est saisie d'une question identique à celle opposant les parties dans le cadre de la présente instance, SURSEOIR À STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
Subsidiairement,
Déclarant l'URSSAF AQUITAINE recevable mais mal fondée en son appel, et confirmant dès lors la décision déférée,
Vu les articles L. 622-24 et L. 641-9 du code de commerce,
Vu les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
- constatant à titre principal que la contrainte dont se prévaut l'URSSAF Aquitaine n'a pas été notifiée à la concluante, de sorte qu'elle est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Démolition Gironde,
Rejeter la créance de l'URSSAF Aquitaine ;
- constatant à titre subsidiaire que la contrainte dont se prévaut l'URSSAF Aquitaine n'a pas été valablement notifiée à la débitrice, d'une part que cette dernière s'est vue priver de son droit propre d'exercer les voies de recours applicables, et d'autre part qu'elle est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Démolition Gironde,
Rejeter la créance de l'URSSAF Aquitaine ;
- constatant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante, c'est-à-dire de l'ensemble des créanciers, les frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense,
Condamner l'URSSAF Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimées font valoir qu'elles ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de cette cour en date du 15 septembre 2015 statuant sur des questions identiques de sorte qu'il y a lieu à sursis à statuer. Elles considèrent subsidiairement, qu'il n'est pas justifié d'une notification régulière de la contrainte laquelle ne pouvait valablement être adressée à l'ancienne adresse de la société et devait être adressée au liquidateur. Elles estiment que l'absence de notification régulière a privé le débiteur du droit propre d'exercer les voies de recours.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre principal les intimées concluent au sursis à statuer en invoquant le pourvoi qu'elles ont formé à l'encontre de l'arrêt de cette cour en date du 15 septembre 2015 portant sur le même point de droit.
Cependant, le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire au sens du code de procédure civile et comme tel non suspensif d'exécution, ne saurait conduire, sauf à retarder inutilement le cours de la justice, à surseoir à statuer dans toutes les instances portant sur l'application des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce.
Il n'y a donc pas lieu à sursis à statuer.
Sur le fond, la cour n'est pas saisie de moyens de réformation des dispositions de l'ordonnance ayant admis la créance de l'URSSAF à hauteur de 19 966,23 euros à titre privilégié correspondant à des contraintes émises avant la liquidation judiciaire.
Le débat porte sur la somme de 12 643 euros déclarée par l'URSSAF à titre privilégié et rejetée en première instance.
Il résulte des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce que par exception au droit commun les créances URSSAF peuvent être déclarées à titre provisionnel lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration étant précisé que leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai de l'article L 624-1 du code de commerce.
En l'espèce, la créance rejetée correspond à une contrainte émise pour la somme de 12 643 euros le 11 décembre 2014.
Il résulte des énonciations du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, de la date de publication au BODACC et des dispositions de l'article L 624-1 du code de commerce que le délai d'établissement de la créance expirait le 4 décembre 2014.
Dès lors, si la contrainte constitue dès son émission un titre exécutoire encore faut-il que cette émission intervienne bien dans le délai de l'article L 624-1 du code de commerce. Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la forclusion de l'article L 622-24 du même code est bien encourue.
Pour ce motif, substitué à celui du premier juge lequel s'était fondé sur l'absence de notification de la contrainte, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'appel étant mal fondé, l'URSSAF Aquitaine sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne l'URSSAF Aquitaine à payer à la SARL Démolition Gironde et la SELARL Malmezat-Prat ès-qualités de mandataire liquidateur la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie pour le surplus les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour la suite de la procédure,
Condamne l'URSSAF Aquitaine aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ... ..., Président, et par Monsieur ... ..., Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.