Lorsqu'en application de l'article R. 631-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5949KGG), le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l'avis de réception de la lettre retourné au greffe n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6848H7R), il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification. Il ne peut être suppléé à l'accomplissement de cette formalité par l'exercice de la simple faculté offerte au juge par l'article 471 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6583H7X) de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas. Tel est l'avis donné par la Cour de cassation, le 4 avril 2016 (Cass. avis., 4 avril 2016, n° 16-70.001
N° Lexbase : A7169RB7). En l'espèce, dans le cadre d'une instance opposant le ministère public à M. R., le tribunal de commerce de Paris a adressé une demande d'avis à la Cour de cassation sur les modalités de convocation du débiteur dans le cadre de l'ouverture d'une procédure collective. La Haute juridiction retient la notification par voie de signification telle qu'exigée par l'article 670-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6850H7T) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1213EUH).
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