La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI arrête le dossier définitif d'un projet d'aménagement revêt le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2016 (CE Sect., 30 mars 2016, n° 383037, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6778RAB, voir en ce sens CE, Sect., 15 avril 1996, n° 120273, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8572ANS). Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 2ème ch., 3 juin 2014, n° 12BX03066
N° Lexbase : A1016MR3), qui a exactement interprété la délibération par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a arrêté, en application de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (
N° Lexbase : L1934DKT), le projet définitif de développement du réseau de transports en commun de la communauté urbaine en jugeant qu'elle revêtait le caractère d'une simple déclaration de principe, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. X n'était pas recevable à l'attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4528E7T).
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