Le Quotidien du 8 avril 2016

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Défaut de prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait : pas d'assistance juridique, relaxe du dirigeant de la société qui édite "demanderjustice.com"

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 12ème ch., 21 mars 2016, n° 14/04307 (N° Lexbase : A9825RA7)

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Le 09 Avril 2016

La seule mise à disposition par une société à ses clients de modèles type de lettres de mise en demeure par contentieux, d'un logiciel libre, édité par le ministère de la Justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et de modèles Cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l'assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondant. En outre, si d'une manière habituelle la société délivrait des consultations téléphoniques, il en résulterait nécessairement de nombreuses plaintes pour exercice illégal de la profession d'avocat par les personnes concernées en cas d'échec de la procédure qui leur aurait été ainsi conseillée ; et l'absence totale de plaintes de particuliers dans la présente procédure permet de constater qu'il n'en est pas ainsi. Aussi, la cour confirme-t-elle le jugement prononçant la relaxe du dirigeant de cette société, poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 21 mars 2016 (CA Paris, Pôle 5, 12ème ch., 21 mars 2016, n° 14/04307 N° Lexbase : A9825RA7). Pour la cour, le rôle du site édité par la société est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction ; et la question de la validité de la signature électronique est totalement indifférente, dès lors qu'on ne voit pas en quoi l'irrégularité de cette dernière au regard du Code de procédure civile pourrait conférer un quelconque mandat ad litem à la société. Didier Adjedj, Président de la commission Exercice du droit du CNB, rappelle que cette procédure initiée à l'initiative du Parquet et au soutien de laquelle le CNB s'est constitué partie civile, l'a été à l'endroit du seul dirigeant de la société et non à l'encontre de la société éditrice des sites litigieux contre laquelle le CNB a engagé, devant le TGI de Paris, un procès civil distinct sur des fondements plus larges tels l'exercice illégal d'une activité de consultation juridique et de rédaction d'actes, le démarchage juridique prohibé, l'infraction de pratiques commerciales trompeuses. Par ailleurs, le CNB se réserve la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation, la cour ayant, selon lui, refusé de tirer les conséquences de ses propres affirmations selon lesquelles "une assistance juridique pourrait intervenir à l'occasion de l'utilisation de la ligne téléphonique mise à disposition du client" ; et éludé le débat essentiel sur la signature électronique (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0989E9I).

newsid:452216

[Brèves] Conclusion d'un bail commercial portant sur un immeuble grevé d'une hypothèque : fraude aux droits du créancier

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mars 2016, n° 14-25.604, FS-P+B (N° Lexbase : A1609RB9)

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N2186BWU

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Le 09 Avril 2016

La conclusion d'un bail commercial portant sur un immeuble grevé d'une hypothèque conventionnelle, après publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, peut constituer, de la part du débiteur, un acte d'appauvrissement de nature à priver d'efficacité l'inscription hypothécaire conventionnelle, que le créancier peut attaquer sur le fondement de l'article 1167 du Code civil (N° Lexbase : L1269ABM), aux termes duquel les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 2016 (Cass. civ. 3, 31 mars 2016, n° 14-25.604, FS-P+B N° Lexbase : A1609RB9). En l'espèce, une banque, titulaire d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble appartenant à une SCI, lui a délivré, le 19 janvier 2005, un commandement aux fins de saisie immobilière qui a été publié à la conservation des hypothèques le 22 février 2005, puis prorogé le 5 février 2008. A la suite d'une adjudication qui n'a pas été suivie du versement du prix, la banque a engagé une procédure de folle enchère. Une nouvelle adjudication a été prévue le 28 septembre 2010. Le 14 septembre 2010, un bail commercial, conclu le 30 août 2006, a été annexé au cahier des charges. Par jugement du 21 janvier 2011, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement. La banque a alors assigné la SCI et la société preneuse en annulation du bail. Pour rejeter la demande de la banque tendant à ce que le bail consenti le 30 août 2006 lui soit déclaré inopposable, l'arrêt d'appel (CA Amiens, 3 juillet 2014, n° 12/03710 N° Lexbase : A4855MSM) retient, notamment, que, postérieurement à sa conclusion, la société preneuse s'est portée adjudicataire et que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'adjudication de l'immeuble n'a pas eu lieu du seul fait de la conclusion du bail, ni que le bail aurait été consenti en fraude manifeste de ses droits, imputable à la SCI bailleresse ou à la société preneuse. Mais, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1167 du Code civil : en statuant ainsi, sans rechercher si les termes et conditions du bail ne constituaient pas, de la part du débiteur, un acte d'appauvrissement de nature à priver d'efficacité l'inscription hypothécaire conventionnelle de la banque sur l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale .

newsid:452186

Licenciement

[Brèves] Propositions de reclassement du salarié inapte : l'écrit n'est pas obligatoire

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-28.314, FS-P+B (N° Lexbase : A1501RB9)

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N2205BWL

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Le 09 Avril 2016

Les propositions de reclassement que l'employeur doit adresser, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, ne doivent pas nécessairement être faites par écrit. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-28.314, FS-P+B N° Lexbase : A1501RB9).
En l'espèce, M. X a été engagé le 1er juin 2001 par la société Y en qualité de manager du département boucherie. A la suite d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, il a été déclaré le 23 mai 2011, par le médecin du travail, inapte à son poste. Licencié le 25 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, la cour d'appel (CA Amiens, 8 octobre 2014, n° 13/01575 N° Lexbase : A9517MXR) retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites, qu'un refus global, au demeurant insuffisamment établi du salarié d'un type de poste ne peut pallier l'exigence d'une proposition écrite pour chaque type de poste disponible, et qu'en s'abstenant de proposer par écrit au salarié des postes de caissier, d'employé commercial et d'hôte d'accueil conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles, l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1226-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1006H97) .

newsid:452205

Procédure civile

[Brèves] Exigence formelle en matière de convocation du débiteur lors de l'ouverture d'une procédure collective : l'avis de la Cour de cassation

Réf. : Cass. avis., 4 avril 2016, n° 16-70.001 (N° Lexbase : A7169RB7)

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N2228BWG

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Le 16 Avril 2016

Lorsqu'en application de l'article R. 631-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5949KGG), le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l'avis de réception de la lettre retourné au greffe n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6848H7R), il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification. Il ne peut être suppléé à l'accomplissement de cette formalité par l'exercice de la simple faculté offerte au juge par l'article 471 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6583H7X) de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas. Tel est l'avis donné par la Cour de cassation, le 4 avril 2016 (Cass. avis., 4 avril 2016, n° 16-70.001 N° Lexbase : A7169RB7). En l'espèce, dans le cadre d'une instance opposant le ministère public à M. R., le tribunal de commerce de Paris a adressé une demande d'avis à la Cour de cassation sur les modalités de convocation du débiteur dans le cadre de l'ouverture d'une procédure collective. La Haute juridiction retient la notification par voie de signification telle qu'exigée par l'article 670-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6850H7T) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1213EUH).

newsid:452228

Procédure pénale

[Brèves] Remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen : exigence de report ou refus lorsqu'il y a un risque de traitement inhumain et dégradant

Réf. : CJUE, 5 avril 2016, aff. C-404/15 (N° Lexbase : A2442RB3)

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N2217BWZ

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Le 09 Avril 2016

Lorsque l'autorité responsable de l'exécution du mandat dispose d'éléments attestant d'un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l'Etat membre d'émission, elle doit apprécier ce risque avant de décider de la remise de la personne concernée. Aussi, s'il existe un risque, l'exécution du mandat doit être reportée jusqu'à l'obtention d'informations complémentaires permettant d'écarter l'existence d'un tel risque. Enfin, lorsque l'existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s'il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise. Telles sont les précisions données par la Cour de justice dans deux arrêts joints du 5 avril 2016 (CJUE, 5 avril 2016, aff. C-404/15 et C-659/15 PPU N° Lexbase : A2442RB3). Dans l'affaire C-404/15, un juge d'instruction hongrois a émis deux mandats d'arrêt européens à l'encontre de M. A., un ressortissant hongrois, afin que des poursuites pénales puissent être exercées en raison de deux vols avec effraction que M. A. aurait commis en Hongrie. Dans l'affaire C-659/15 PPU, un tribunal roumain a délivré un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. C. afin d'exécuter en Roumanie une peine de prison d'un an et huit mois pour conduite sans permis de conduire. Les deux hommes ayant été retrouvés en Allemagne, les autorités allemandes devaient examiner les mandats. Saisi de la question de savoir si ces mandats devaient être exécutés, le tribunal régional supérieur de Brême a constaté que les conditions de détention auxquelles MM. A. et C. pourraient être soumis respectivement dans les prisons hongroises et roumaines violaient les droits fondamentaux, en particulier la disposition de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisant les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La juridiction allemande a dès lors demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si, dans de telles circonstances, l'exécution des mandats d'arrêt européens peut ou doit être refusée ou subordonnée à l'obtention de l'Etat membre d'émission d'informations permettant de vérifier la conformité des conditions de détention aux droits fondamentaux. La Cour a décidé de joindre les deux affaires avant d'y répondre en énonçant les principes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).

newsid:452217

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Participation aux acquêts : qualification de la portion, acquise pendant le mariage, de bien dont un époux était propriétaire indivis

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 14-24.556, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6793RAT)

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N2135BWY

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Le 09 Avril 2016

Susceptible de donner lieu à récompense, la portion, acquise pendant le mariage, de bien dont un époux était propriétaire indivis, ne constitue pas, dans un régime de communauté, un bien propre par nature sans donner lieu à récompense, et n'est donc pas comprise dans le patrimoine originaire de l'époux marié sous le régime de participation aux acquêts ; elle se trouve comprise, au contraire, dans le patrimoine final de l'époux. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2016 (Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 14-24.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A6793RAT). En l'espèce, pour fixer à l'actif du patrimoine originaire de l'épouse mariée sous le régime de la participation aux acquêts, une somme représentant la valeur, au jour de son aliénation, de la totalité du bien dont celle-ci avait recueilli, pendant le mariage, le quart indivis de la succession de son père avant d'en acquérir les trois quarts restants, la cour d'appel avait retenu qu'il résulte de l'article 1408 du Code civil (N° Lexbase : L1539ABM) que l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt, de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux et que, dès lors, c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire. A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir rappelé que selon l'article 1570 du même code (N° Lexbase : L1656ABX), le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense, énonce la solution précitée, eu égard au patrimoine originaire. De même, pour rejeter la demande de l'époux tendant à voir fixer la valeur des droits recueillis par l'épouse dans la succession de son père à l'actif du patrimoine final à 180 000 euros, la cour d'appel avait retenu qu'il résulte de l'article 1408 que l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux et que, dès lors, c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire et non pas à son patrimoine final comme le demandait l'époux. La décision est censurée au visa des articles 1572 (N° Lexbase : L1658ABZ) et 1574 (N° Lexbase : L1660AB4) du Code civil par la Haute Cour qui rappelle que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci.

newsid:452135

Protection sociale

[Brèves] Admissibilité au bénéfice d'une allocation de chômage complétant un emploi à temps partiel soumise à l'accomplissement de périodes de travail à temps plein dans cet Etat membre et non prise en compte des périodes accomplies dans un autre Etat membre

Réf. : CJUE, 7 avril 2016, aff. C-284/15 (N° Lexbase : A7190RBW)

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N2230BWI

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Le 09 Avril 2016

L'article 67, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre refuse la totalisation des périodes d'emploi nécessaire à l'admissibilité au bénéfice d'une allocation de chômage destinée à compléter les revenus d'un emploi à temps partiel, lorsque l'occupation dans cet emploi n'a été précédée d'aucune période d'assurance ou d'emploi dans cet Etat membre. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 7 avril 2016 (CJUE, 7 avril 2016, aff. C-284/15 N° Lexbase : A7190RBW).
Dans cette affaire, M. M., de nationalité tchèque et résidant en Belgique a demandé le bénéfice des allocations chômage. Ce dernier était employé auparavant en République Tchèque et travaillait à temps partiel en Belgique. Sa demande ayant été rejetée par l'Office national de l'emploi (ONEm), il a saisi la juridiction du travail. La cour du travail de Bruxelles a confirmé que ce dernier avait droit aux allocations chômage, puis elle a ordonné la réouverture des débats et posé la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne : "l'article 67, paragraphe 3, du Règlement n° 1408/71 doit-il être interprété comme s'opposant à ce qu'un Etat membre refuse la totalisation des périodes d'emploi nécessaire à l'admissibilité au bénéfice d'une allocation de chômage destinée à compléter les revenus d'un emploi à temps partiel lorsque l'occupation dans cet emploi n'a été précédée d'aucune période d'assurance ou d'emploi dans cet Etat membre ?". La juridiction de renvoi estime qu'il semblerait, d'une part, que M. M. ne remplissait pas de telles conditions, puisque les prestations de travail effectuées en République tchèque ne pouvaient être prises en compte et que, d'autre part, celui-ci n'avait pas encore accompli de périodes de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge à la date du 8 septembre 2008. Néanmoins, cette juridiction exprime des doutes sur la validité de l'article 67, paragraphe 3, du Règlement n° 1408/71, au motif qu'il pourrait être considéré qu'il fait obstacle, de manière non justifiée, à la libre circulation des ressortissants d'autres Etats membres qui entendraient occuper en Belgique un emploi à temps partiel.
Enonçant la solution précitée, la Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante (CJCE, 16 mai 1991, aff. C-272/90 N° Lexbase : A9235AUL) qu'un demandeur d'emploi qui n'a jamais été soumis à la législation sociale de l'Etat membre dans lequel il demande à bénéficier des prestations de chômage ne peut bénéficier des prestations de chômage au titre de l'article 67 dudit règlement.

newsid:452230

Urbanisme

[Brèves] Délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI arrête le dossier définitif d'un projet d'aménagement : mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir

Réf. : CE Sect., 30 mars 2016, n° 383037, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6778RAB)

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N2171BWC

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Le 09 Avril 2016

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI arrête le dossier définitif d'un projet d'aménagement revêt le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2016 (CE Sect., 30 mars 2016, n° 383037, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6778RAB, voir en ce sens CE, Sect., 15 avril 1996, n° 120273, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8572ANS). Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 2ème ch., 3 juin 2014, n° 12BX03066 N° Lexbase : A1016MR3), qui a exactement interprété la délibération par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a arrêté, en application de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L1934DKT), le projet définitif de développement du réseau de transports en commun de la communauté urbaine en jugeant qu'elle revêtait le caractère d'une simple déclaration de principe, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. X n'était pas recevable à l'attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4528E7T).

newsid:452171

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