Le Quotidien du 13 avril 2016 : Protection sociale

[Brèves] Absence de finalité répressive des pouvoirs donnés aux agents de contrôle par un agrément du directeur de l'ACOSS

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2016, n° 382995, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A6777RAA)

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[Brèves] Absence de finalité répressive des pouvoirs donnés aux agents de contrôle par un agrément du directeur de l'ACOSS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30911506-breves-absence-de-finalite-repressive-des-pouvoirs-donnes-aux-agents-de-controle-par-un-agrement-du-
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le 14 Avril 2016

Les pouvoirs de suspension et de retrait d'un agrément reconnus au directeur de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) ont pour objet d'assurer le bon déroulement des opérations de contrôle, en garantissant la compétence et l'intégrité des agents investis, à cet effet, de prérogatives de puissance publique, ainsi que de tirer les conséquences de la modification de la situation des agents qui ont cessé d'exercer des fonctions de contrôle du fait de la suspension de leur agrément. Ainsi et quand bien même une décision de suspension ou de retrait peut être liée au comportement de l'agent voire à une faute qu'il aurait commise, l'exercice de ces pouvoirs, sauf à être détourné de leur objet, n'a pas de finalité répressive. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2016, n° 382995, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A6777RAA).
Dans cette affaire, plusieurs syndicats demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des Affaires sociales et de la Santé et du ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social du 5 mai 2014, fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de Sécurité sociale et de certaines dispositions du Code du travail (N° Lexbase : L2350I3G) pour les missions prévues par l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1296I77) et, dans la limite de leurs compétences, par l'article L. 8271-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9980IQP) et l'arrêté du même jour, pris uniquement par le ministre des Affaires sociales et de la Santé, fixant les conditions d'agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l'application des législations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L2372I3A).
En énonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette le recours formé par les syndicats. Ces derniers ne pouvaient se prévaloir du principe de légalité des délits et des peines pour faire annuler les arrêtés pris les ministres (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5365E7T).

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