Le Quotidien du 13 avril 2016 : Droit rural

[Brèves] Rappel des conditions d'établissement de la servitude d'écoulement des eaux usées

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mars 2016, n° 14-22.259, FS-P+B (N° Lexbase : A1580RB7)

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le 14 Avril 2016

La servitude d'écoulement des eaux usées de l'article L. 152-15 (N° Lexbase : L3429AEQ) suppose la reconnaissance de la servitude d'aqueduc de l'article L. 152-14 (N° Lexbase : L3428AEP) ; par ailleurs, sont exceptés de la servitude d'écoulement les habitations et les cours et jardins y attenant. Tels sont les principes rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. civ. 3, 31 mars 2016, n° 14-22.259, FS-P+B N° Lexbase : A1580RB7). En l'espèce, M. et Mme R., après avoir procédé à l'obstruction de la canalisation d'écoulement des eaux usées passant sur leur fonds en provenance de la propriété de Mme P. et de ses deux enfants avaient assigné ces derniers en dénégation de servitude ; Mme P. était décédée, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, les consorts P.. M. et Mme R. avaient assigné en intervention forcée M. D. et Mme T. qui avaient acquis le fonds des consorts P.. Pour rejeter la demande de M. et Mme R., la cour d'appel de Grenoble avait énoncé que les eaux usées provenant des habitations alimentées en eau potable pouvaient être acheminées, en application de l'article L. 152-15, alinéa 3, sur les fonds intermédiaires par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration (CA Grenoble, 20 mai 2014, n° 11/05514 N° Lexbase : A5957ML9). Mais la décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir rappelé les règles précitées, reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, sans avoir recherché, comme il le lui était demandé, ni si l'habitation des consorts P. bénéficiait d'une servitude d'aqueduc ni si le fonds de M. et Mme R. n'était pas excepté de la servitude d'écoulement.

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