Le Quotidien du 13 avril 2016 : Droit des personnes

[Brèves] Droit au domicile : précisions de la notion par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-15.011, FS-P+B (N° Lexbase : A1630RCD)

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le 14 Avril 2016

Pour être invoqué, le droit au domicile suppose d'avoir entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus. Tel est le sens de la décision rendue le 7 avril 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-15.011, FS-P+B N° Lexbase : A1630RCD). En l'espèce, une SCI, constituée de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, avait acquis, le 17 juin 2011, une parcelle, alors classée en zone ND (espace boisé classé) du plan d'occupation des sols et, depuis le 4 juin 2013, en zone naturelle N (espace boisé classé) du plan local d'urbanisme ; la SCI avait entrepris sans autorisation des travaux afin de permettre l'implantation de caravanes ; le 11 mai 2012, la commune avait fait dresser un procès-verbal d'infraction constatant la réalité des travaux et, le 22 juin 2012, avait pris un arrêté d'opposition à la déclaration de travaux du 1er juin 2012, au motif que la parcelle était située dans une zone protégée et que les aménagements étaient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les travaux s'étant poursuivis en juillet 2013, la commune avait pris, le 28 octobre 2013, un arrêté enjoignant leur interruption après l'établissement de deux procès-verbaux d'infraction les 16 juillet et 13 octobre 2013. Elle avait assigné la SCI en référé en démolition des aménagements, remise en état des lieux et enlèvement des caravanes. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 13 janvier 2015, n° 14/01312 N° Lexbase : A2592M9U) d'accueillir les demandes de la commune, invoquant notamment le droit au domicile, qui est une composante du droit à la vie privée, protégé par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant retenu que la SCI, qui avait fait réaliser sans autorisation des travaux d'aménagement sur un terrain qu'elle avait acquis en connaissance de son classement, ne démontrait pas que ses membres y étaient établis depuis plusieurs années, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour qu'ils soient considérés comme étant leur domicile ; sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, ayant procédé aux recherches prétendument omises, la cour d'appel avait pu en déduire que l'ingérence de la commune, qui visait à la protection de l'environnement, n'était pas disproportionnée et que ses demandes devaient être accueillies.

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