Le Quotidien du 13 avril 2016 : Procédure civile

[Brèves] Litige procédant d'un contentieux sériel et impartialité du juge

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-16.091, F-P+B (N° Lexbase : A1721RCQ)

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le 14 Avril 2016

Le fait qu'un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d'un contentieux sériel n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 avril 2016 (Cass. civ. 2, 7 avril 2016, n° 15-16.091, F-P+B N° Lexbase : A1721RCQ). Selon les faits de l'espèce, la société P., dont la filiale française est la société F., a évalué, en tant qu'organisme notifié au sens de la Directive 93/42/CEE (N° Lexbase : L7744AUD), la conformité de prothèses mammaires fabriquées par la société P.. Par un jugement du 14 novembre 2013, infirmé en appel, le tribunal de commerce de Toulon, dans une formation présidée par M. S., a notamment constaté que l'intervention de la société F. dans le dossier de certification avait été réalisée en fraude de la législation communautaire, dit que la société P. avait manqué à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance dans l'exercice de sa mission, dit que la responsabilité professionnelle de ces deux sociétés était effective et qu'elles devaient réparer les préjudices matériels et immatériels causés aux distributeurs des produits de la société P. ainsi que les préjudices corporels et psychologiques causés aux porteuses d'implants mammaires de cette marque et a ordonné des mesures d'expertise judiciaire. Ayant ensuite été assignées en responsabilité devant ce même tribunal de commerce par d'autres sociétés ainsi que d'autres personnes exposant être porteuses d'implants mammaires, les sociétés F. et P. ont formé dans chacune des instances des demandes de récusation visant M. S., qui s'y est opposé. Les sociétés F. et P. ont ensuite interjeté appel de la décision ayant rejeté leur demande de récusation. La Cour de cassation, après avoir énoncé le principe susvisé, confirme la décision de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 février 2015, n° 14/22491 N° Lexbase : A9244NAM), ne retenant aucune violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et 341 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8424IRG) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

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