Article 1
Le présent arrêté est applicable, en ce qu'ils sont chargés de missions de contrôle :
1° Aux agents et aux praticiens-conseils du régime général visés à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
2° Aux agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et aux agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 2
La demande d'agrément concernant un agent visé au 1° de l'article 1er est formulée par son employeur auprès du directeur de la caisse nationale de la branche du régime général dont relève l'agent de contrôle.
Pour les agents exerçant, pour le compte d'un organisme multi-branche ou de plusieurs organismes, des missions de contrôle portant sur plusieurs risques, chaque caisse nationale concernée est saisie et délivre un agrément.
Lorsque la demande d'agrément concerne un praticien-conseil du régime général, elle est formulée par le médecin-conseil régional visé à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale et adressée au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
La demande d'agrément concernant un agent visé au 2° de l'article 1er est traitée par le directeur de la caisse nationale concernée. Elle est formulée par le directeur de la direction au sein de laquelle l'agent ou le praticien-conseil exerce sa mission auprès du directeur de la caisse nationale de la branche du régime général dont relève l'agent de contrôle.
La demande d'agrément comporte deux phases :
1° La demande d'autorisation provisoire d'exercer accompagnée d'un dossier administratif ;
2° La demande d'agrément définitif délivrée lorsque l'aptitude professionnelle du candidat à exercer l'emploi d'agent de contrôle et ses prérogatives sont jugées satisfaisantes.
Article 3
A l'appui de toute demande d'autorisation provisoire, le candidat fournit à son employeur les documents suivants :
1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, ses diplômes et la nature de ses activités professionnelles antérieures ;
2° Un extrait du casier judiciaire n° 3 délivré depuis moins de trois mois ;
3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a subi aucune condamnation ;
4° Un document attestant que le candidat a suivi avec succès le parcours de formation spécifique prévue pour l'exercice des fonctions d'agent de contrôle dans le champ de la branche considérée, lorsqu'une telle formation existe ; à titre exceptionnel, notamment lorsque l'agent de contrôle atteste d'une expérience professionnelle significative et probante, le directeur de la caisse nationale de la branche du régime général dont relève l'agent de contrôle peut accorder une dispense totale ou partielle de suivi du parcours de formation.
Le ou les directeurs de la ou des caisses nationales de la branche du régime général dont relève l'agent de contrôle ou le praticien-conseil lui délivre une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions à réception du dossier administratif complet. Elle est notifiée par la ou les caisses nationales à l'agent concerné ou au praticien-conseil et à son employeur.
Article 4
L'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, et ce dans le délai maximum de douze mois à compter de la date de la demande d'autorisation provisoire.
Cet agrément définitif est délivré et notifié par la ou les caisses nationales à l'agent ou au praticien-conseil concerné et à son employeur.
Les décisions d'autorisations provisoires et d'agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'article 1er est valable sur l'ensemble du territoire national.
Article 5
L'agrément est automatiquement suspendu dans les cas suivants :
1° Suspension du contrat de travail de l'agent de contrôle ;
2° Affectation sur un nouvel emploi sans fonction de contrôle.
L'agrément peut en outre être suspendu à la demande de l'employeur, par décision motivée de l'autorité qui l'a délivré, lorsque les garanties d'intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées. La décision de suspension de l'agrément est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par la caisse nationale par tout moyen permettant d'en accuser réception.
Lorsque la durée de la suspension excède deux années, l'employeur de l'agent amené à exercer à nouveau des fonctions de contrôle a l'obligation de vérifier ses aptitudes professionnelles et de lui proposer un accompagnement dans ce cadre aux fins d'un nouvel agrément.
Article 6
L'agrément est automatiquement retiré dans les cas suivants :
1° Rupture du contrat de travail de l'agent, à l'exception des cas où cette rupture est occasionnée par une mobilité au sein du réseau des organismes de la même branche ;
2° Communication de fausses informations ou de faux documents à l'appui de la demande d'agrément.
L'agrément peut en outre être retiré à la demande de l'employeur, par décision motivée de l'autorité qui l'a délivré, lorsque les garanties d'intégrité ou les aptitudes professionnelles ne sont plus avérées.
Une nouvelle embauche suite à une rupture du contrat de travail doit donner lieu à une nouvelle demande d'agrément dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par la caisse nationale. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Article 7
Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 5 et 6, ne s'appliquent pas aux agents et aux praticiens-conseils déjà en fonctions à sa date d'entrée en vigueur.
Article 8
L'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 9
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.