Le Quotidien du 16 mars 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Saisine d'office du tribunal en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation : convocation obligatoire du débiteur

Réf. : Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-21.997, F-P+B (N° Lexbase : A0699QYK)

Lecture: 2 min

N1739BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Saisine d'office du tribunal en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation : convocation obligatoire du débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30302060-brevessaisinedofficedutribunalenvuedeconvertirleredressementjudiciairedudebiteurenliq
Copier

le 17 Mars 2016

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II (N° Lexbase : L3398ICT), R. 631-3 (N° Lexbase : L0986HZK) et R. 631-24 (N° Lexbase : L1007HZC) du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. La mention du rappel de l'affaire ou la comparution du débiteur ne peuvent suppléer à l'absence d'une convocation faite en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation et dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du Code de commerce, sans le respect desquelles la saisine du tribunal est irrégulière. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2016 (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-21.997, F-P+B N° Lexbase : A0699QYK). En l'espèce, par un jugement du 15 février 2013, un tribunal a converti d'office une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Par un premier arrêt du 17 septembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a rejeté le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la saisine du premier juge et a enjoint le débiteur de conclure sur le fond. Par un second arrêt du 12 novembre 2013, elle a confirmé le jugement du 15 février 2013. Pour écarter le moyen de nullité invoqué par le débiteur, l'arrêt du 17 septembre 2013 retient que le dispositif du jugement ouvrant son redressement judiciaire, qui lui a été signifié, mentionnait que l'affaire serait rappelée à une audience du 8 février 2013, de sorte que le débiteur a été régulièrement convoqué à celle-ci et y a d'ailleurs comparu. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt du 17 septembre 2013. La loi a légèrement modifié l'article R. 631-3 du Code de commerce pour prévoir désormais que, lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office, le tribunal fait toujours convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe, mais uniquement si les parties intéressées n'ont pas été invitées préalablement à présenter leurs observations (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0553E9D).

newsid:451739

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus