L'article L. 5412-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2093IB7), qui prévoit la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, distingue le refus de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi (b du 3° de cet article), qui peut donner lieu à une radiation de quinze jours, et le refus de répondre à une convocation (c du 3° de cet article), qui peut donner lieu à une radiation de deux mois. Le refus, sans motif légitime, de répondre à une convocation d'un organisme mandaté par Pôle emploi relève du c de ce 3°, quand bien même la convocation avait pour objet le suivi d'une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2016, n° 382688, mentionné au recueil Lebon
N° Lexbase : A1621QDE).
Dans cette affaire, M. B. ne s'est pas présenté, le 5 septembre 2011, à un rendez-vous dans le cadre d'une action d'aide à la recherche d'emploi dont il avait été informé le 11 août précédent. C'est sur ce motif que la directrice de l'agence de Pôle emploi a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 8 septembre 2011. Cette radiation a été confirmée par cette même directrice par une décision du 25 octobre 2011, se substituant à sa précédente décision. M. B. a donc saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours de plein contentieux contre cette radiation, qui selon lui est excessive. Ce dernier avançait la panne de son véhicule. Le tribunal rejetant sa demande, ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de M. B. (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8141EP9).
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