Est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Toutefois, ne constitue pas une location saisonnière la location d'un logement meublé à un étudiant par bail (CCH, art. L. 632-1, al. 2
N° Lexbase : L8990IDC), au regard des caractéristiques de cette location, consentie pour au moins neuf mois continus et à titre de résidence principale. Dans le cadre d'un tel bail, le locataire étudiant qui occupe le logement au 1er janvier en a donc la disposition et est redevable de la taxe d'habitation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 389438, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4490QDN). En l'espèce, une étudiante a, par deux baux successifs conclus respectivement le 5 août 2010 pour la période du 6 septembre 2010 au 30 juin 2011, puis le 29 juin 2011 pour la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, pris en location un appartement meublé. Elle sollicita alors la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de cet appartement au motif qu'il s'agissait d'une location saisonnière d'une durée limitée imposée par les propriétaires qui s'en réservaient la disposition pendant la période estivale. Néanmoins, selon le principe dégagé par la Haute juridiction, même si le propriétaire de l'appartement en cause s'en réservait la jouissance pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2011, le bail étant conclu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du CCH (dans sa version applicable en 2011), le taxe d'habitation incombait bien à l'étudiante qui vivait dans cet appartement au 1er janvier 2011. Cette décision correspond à une exception à l'exception établie par le Conseil d'Etat en 2007 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 novembre 2007, n° 291252, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9649DZE) .
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