La personne informée de la nature et de la date de l'infraction, qui ne se trouve pas dans des locaux de police ou de gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu du contrôle routier, n'a pas à être informée des droits prévus aux articles 62 (
N° Lexbase : L3155I3A) et 78, alinéa 1er (
N° Lexbase : L9804I3I) du Code de procédure pénale et en particulier de son droit de quitter les lieux, au sens des réserves du Conseil constitutionnel. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2016 (Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-87.368, F-P+B
N° Lexbase : A0816QYU). En l'espèce, le 29 septembre 2012, à 12 heures 05, un officier de police judiciaire, effectuant un contrôle de vitesse sur une voie dont la vitesse était limitée à 90 km/h, a constaté, au moyen d'un cinémomètre, qu'un véhicule circulait à la vitesse mesurée de 162 km/h et à la vitesse retenue de 153 km/h. Le conducteur, M. D., entendu sur les lieux de constatation de ce dépassement, a été poursuivi du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h, en récidive. Il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et la suspension de son permis de conduire pendant six mois à titre de peine complémentaire, par jugement dont il a relevé appel avec le ministère public. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressort des énonciations de ce procès-verbal que M. D. a été informé de la nature et de la date de l'infraction et que, ne se trouvant pas dans des locaux de la police et de la gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu du contrôle routier, il n'avait pas à être informé de son droit de les quitter à tout moment. A juste titre car la Haute juridiction confirme la solution de la cour d'appel et ne retient aucune violation des articles 62 et 78 du Code de procédure pénale précités (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1769EU3).
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