Art. 78, Code de procédure pénale
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L9804I3I
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
L'article 62 est applicable.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Mai 2016 » / chronique / la lettre juridique n°655 du 19 mai 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Infraction routière : de l'étendue de l'information donnée à la personne non convoquée dans les locaux de la police ou de la gendarmerie » / brèves / le quotidien du 16 mars 2016 Abonnés