Il résulte de l'article L. 141-4 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2646HWW) que, sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur. Telle est la précision fournie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 3 mars 2016 (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-13.027, FS-P+B
N° Lexbase : A0662QY8). En l'espèce, MM. B., D. et L. avaient, en leur qualité de salariés de la société d'assurances M., adhéré à un contrat d'assurance sur la vie collectif à adhésion facultative souscrit par la société au profit de ses salariés, auprès de la société M. vie, le 9 février 1998 ; par lettre du 17 juillet 2006, la société M. vie leur avait notifié la suppression d'une unité de compte dénommée ; les trois salariés avaient assigné les sociétés M. vie et M. assurances devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer abusive la suppression de l'unité de compte et, à titre principal, en obtenir le rétablissement. Pour faire droit à la demande, l'arrêt attaqué (CA Poitiers, 12 décembre 2014, n° 13/01233
N° Lexbase : A4893M7D) énonçait que la clause 5d) des conditions générales émanant de la société M. vie était claire et précise dans ses termes mêmes et ne prévoyait la suppression que de l'offre de l'un des supports ne permettant pas la suppression du support lui-même ; que la suppression pure et simple d'une unité de compte, par ailleurs support essentiel des contrats pour les intéressés, n'était pas prévue contractuellement et dans ces conditions, la société M. assurances ne se trouvait autorisée à y procéder qu'en cas de disparition d'une unité de compte conformément à l'article R. 131-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L1730I4T) ; selon les juges d'appel, tel n'était pas le cas en l'espèce, l'unité de compte en cause étant constituée d'actions des sociétés d'assurances du groupe M. dont il n'était pas prétendu par la société M. assurances et la société M. vie qu'elles auraient disparu. A tort. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette modification convenue entre le souscripteur et l'assureur avait été portée à la connaissance des adhérents au moins trois mois avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application.
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