Le Quotidien du 9 mars 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Effets de la faillite personnelle prononcée par les juridictions répressives : non-rétroactivité de l'extension de l'interdiction de gérer à "toute entreprise ayant toute autre activité indépendante"

Réf. : Cass. crim., 17 février 2016, n° 14-83.663, FS-P+B (N° Lexbase : A4704PZA)

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[Brèves] Effets de la faillite personnelle prononcée par les juridictions répressives : non-rétroactivité de l'extension de l'interdiction de gérer à "toute entreprise ayant toute autre activité indépendante". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758309-breves-effets-de-la-faillite-personnelle-prononcee-par-les-juridictions-repressives-nonretroactivite
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le 10 Mars 2016

L'article L. 653-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4144HB4), substitué par la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) à l'ancien article L. 625-2 du même code (N° Lexbase : L7048AIU), ayant étendu le champ d'application de l'incrimination réprimant la violation de l'interdiction de gérer "toute entreprise ayant toute autre activité indépendante", constitue une disposition plus sévère, laquelle, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, ne peut être appliquée à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2006. Telle est la solution formulée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. crim., 17 février 2016, n° 14-83.663, FS-P+B N° Lexbase : A4704PZA). En l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'arrêt a retenu qu'il a été condamné, par une décision de cour d'appel de 2003, pour une durée de cinq ans, à la faillite personnelle qui emporte, en application de l'article L. 653-2 du Code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. S'étant livré, courant 2006, à titre individuel, à une activité d'intermédiation financière et de consultant dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises, il a bien exercé une activité indépendante au sens de l'article précité, malgré l'interdiction qui pesait sur lui. A tort selon la Haute juridiction qui, rappelant le principe de non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), censure la solution des juges du fond .

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