Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7292IZ4), qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 (
N° Lexbase : L2539IT9) et R. 511-7 (
N° Lexbase : L2542ITC) du Code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures (cf. déjà Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.673, FS-P+B
N° Lexbase : A2109NKC). Il en résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2016 (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553, F-P+B
N° Lexbase : A0730QYP). En l'espèce, après l'ouverture, le 8 décembre 2010, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société, une banque, qui lui avait consenti un prêt, a déclaré sa créance puis a été autorisée par un juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant aux cautions solidaires. Elle a ensuite assigné ces dernières en paiement. La société débitrice a fait l'objet d'un plan de redressement le 7 décembre 2011. La cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 3 avril 2014, n° 13/00439
N° Lexbase : A4260MIM) rejette la demande en paiement de la banque, retenant que cette dernière ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance, laquelle n'était pas acquise à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice principale et n'a pu résulter de ce jugement ou de celui arrêtant le plan, la preuve n'étant pas rapportée, par ailleurs, que la société débitrice ne s'acquitterait pas des échéances du prêt. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-28, alinéas 2 et 3, du Code de commerce, R. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution : en statuant ainsi, alors que la banque était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilité de sa créance à leur égard, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3826EXY).
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