Le Quotidien du 9 mars 2016 : Fiscalité étrangère

[Brèves] Conditions d'émission de titres fiscalement avantageux attribués par les employeurs à leurs salariés et utilisables à des fins d'hébergement, de loisirs ou de restauration : incompatibilité avec le droit de l'Union

Réf. : CJUE, 23 février 2016, aff. C-179/14 (N° Lexbase : A5140PZE)

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[Brèves] Conditions d'émission de titres fiscalement avantageux attribués par les employeurs à leurs salariés et utilisables à des fins d'hébergement, de loisirs ou de restauration : incompatibilité avec le droit de l'Union. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758307-breves-conditions-demission-de-titres-fiscalement-avantageux-attribues-par-les-employeurs-a-leurs-sa
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le 10 Mars 2016

Certains aspects des régimes d'une carte de loisirs et d'un titre repas, qui, en Hongrie, permettent aux employeurs d'octroyer à leurs salariés, dans des conditions fiscalement intéressantes, des avantages en nature, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union. Ils constituent un obstacle à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 23 février 2016 (CJUE, 23 février 2016, aff. C-179/14 N° Lexbase : A5140PZE). Au cas présent, la législation fiscale hongroise donne la possibilité aux employeurs d'octroyer à leurs salariés, dans des conditions fiscalement avantageuses, des instruments qui leur permettent d'avoir accès, auprès de tiers et sans devoir verser eux-mêmes de rémunération à ceux-ci, à diverses prestations en nature sous la forme de certains services et produits. Toutefois, cette même législation prévoit également que seuls la carte de loisirs et le titre repas peuvent donner accès au bénéfice de ces avantages fiscaux. Ainsi, par son arrêt de ce jour, la Cour constate que plusieurs éléments des régimes de la carte de loisirs et du titre repas sont contraires au droit de l'Union. En premier lieu, le fait que les succursales hongroises des sociétés établies dans d'autres Etats membres n'ont pas la possibilité d'émettre la carte de loisirs enfreint la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4), dans la mesure où les prestataires ne doivent pas être empêchés par les Etats membres de choisir la forme de leur établissement. En deuxième lieu, le droit hongrois oblige, dans certaines circonstances, les émetteurs de la carte de revêtir la forme d'une société commerciale (société anonyme ou société à responsabilité limitée) créée sur la base du droit hongrois. De plus, toujours sur la base du droit hongrois, ces émetteurs doivent revêtir la forme d'une filiale d'une société commerciale elle-même constituée selon le droit hongrois. La Cour constate que la législation hongroise n'est pas compatible avec la Directive, dans la mesure où les exigences portant sur la forme juridique des prestataires ne doivent pas être discriminatoires au regard de l'emplacement du siège de ces prestataires. En l'espèce, le fait que tant la filiale que la société mère doivent être créées sur la base du droit hongrois implique que leur siège statutaire doit être situé en Hongrie, ce qui constitue une discrimination. Enfin, en troisième lieu, la Cour relève que, en l'occurrence, seuls les établissements financiers ayant leur siège statutaire en Hongrie sont à même de satisfaire à la condition selon laquelle les émetteurs de cartes doivent disposer, dans chaque commune de Hongrie de plus de 35 000 habitants, d'un bureau ouvert à la clientèle, ce qui constitue également une discrimination.

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