Le créancier hypothécaire colloqué sur le prix de vente d'un bien est tenu des conséquences de la nullité de la vente qui est imputable à sa faute. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 3, 18 février 2016, n° 14-26.464, FS-P+B
N° Lexbase : A4632PZL). En l'espèce, par jugement du 14 octobre 2004, M. M. a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant aux consorts V. et saisi en vertu d'un commandement délivré à la requête de la banque. M. M. n'a pas pu procéder à la publication de son titre et les consorts V. ont vendu de gré à gré l'immeuble à M. B., par acte sous seing-privé. M. M. a assigné les consorts V., la banque et M. B. en annulation de l'acte de vente. M. B. a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque à l'indemniser de ses préjudices. L'affaire avait été jugée une première fois (Cass. civ. 3, 10 juillet 2012, n° 09-71.823, F-D
N° Lexbase : A8253IQQ) et la cour d'appel de renvoi, pour rejeter la demande de M. B. d'indemnisation du préjudice résultant du versement du prix d'acquisition de l'immeuble, a retenu qu'il n'établissait pas que la restitution du prix de vente par les vendeurs, débiteurs de cette restitution en raison de l'annulation de la vente, était devenue impossible du fait de leur insolvabilité, faute d'avoir engagé à leur encontre des actions à cette fin, et que la poursuite d'une procédure de saisie immobilière terminée depuis plus de dix ans ne suffisait pas à l'établir. A tort selon la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) et retient la responsabilité de l'adjudicataire.
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