Le Quotidien du 22 février 2016 : Collectivités territoriales

[Brèves] Conformité à la Constitution de la répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016 (N° Lexbase : A9125PLK)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de la répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29600959-brevesconformitealaconstitutiondelarepartitiondessiegesdeconseillerscommunautairesentre
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le 25 Février 2016

La répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, telle que définie au 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1107I8I), est conforme à la Constitution, indique le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 19 février 2016 (Cons. const., décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016 N° Lexbase : A9125PLK). Les dispositions contestées instituent un système d'attribution de sièges supplémentaires à certaines communes membres propre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (N° Lexbase : L3048IZW). Elles prévoient notamment l'attribution de plein droit de sièges supplémentaires, répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, entre les communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui ont bénéficié de la répartition des sièges en vertu des dispositions du 1° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 précité. Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, pour la métropole en cause, réduire les écarts de représentation entre les communes les plus peuplées et les autres communes de cette métropole. Il a ensuite jugé qu'en attribuant des sièges supplémentaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes qui se sont vu allouer des sièges lors de la première répartition selon la même règle, le législateur a permis que la représentation des communes les plus peuplées de la métropole se rapproche de la représentation moyenne de l'ensemble des communes de la métropole. L'attribution de ces sièges a pour effet de réduire substantiellement l'écart entre le rapport du nombre de membres de l'organe délibérant alloués à une commune et sa population et le rapport du nombre total de membres de l'organe délibérant et la population de la métropole. Si, dans le même temps, cette attribution a pour conséquence d'accroître "l'écart à la moyenne" pour certaines communes, ces dernières ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des communes et de l'ensemble de la population de la métropole. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il s'ensuit que les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, qui ont pour effet d'améliorer la représentativité des membres de l'organe délibérant de la métropole Aix-Marseille-Provence, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le suffrage. Il les a, en conséquence, déclaré conformes à la Constitution.

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