Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du Bâtonnier ou de son délégué. L'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2016 (Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-85.063, FS-P+B
N° Lexbase : A0246PLP). En l'espèce, après une enquête préliminaire, une information judiciaire des chefs de fraude fiscale et blanchiment mettant en cause plusieurs personnes impliquées dans des opérations de cessions de titres, dont Me V., avocat, a été ouverte. Trois perquisitions ont été effectuées à son cabinet, l'une lors de l'enquête préliminaire et les deux autres au cours de l'instruction. Mis en examen, Me V. a, le 30 juillet 2014, déposé une requête aux fins d'annulation des décisions de perquisition à son cabinet des 7 juin 2011 et 23 mars 2012. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, pourvoi est formé. Et la Cour de cassation va partiellement y accéder. En effet, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce que la décision de perquisition du 23 mars 2012 ne répondait pas aux exigences de l'article 56-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3557IGT), l'arrêt énonce qu'elle visait le cadre de la saisine du juge, la nature des faits, les noms des sociétés concernées, les agissements incriminés et l'objet de la perquisition envisagée et que, si la décision du magistrat instructeur ne comportait pas la désignation du lieu exact des investigations, cette difficulté n'a pas été soulevée lors de la perquisition tant par l'avocat que par le délégué du Bâtonnier, qui ne pouvaient se méprendre sur l'objet de cette mesure d'instruction. Or, en statuant ainsi, alors que la décision de perquisition, portée à la connaissance de l'autorité ordinale, ne contenait pas les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci ni ne mentionnait le lieu où devaient être effectuées les investigations, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé, la cassation est encourue de ce chef (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0170E7G).
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