Le Quotidien du 22 février 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Interrogatoire du conducteur d'un véhicule pour usage de stupéfiant par un policier sans réquisition appropriée

Réf. : Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-81.268, FS-P+B (N° Lexbase : A0272PLN)

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le 23 Février 2016

En l'absence des conditions requises par l'article L. 235-2 du Code de la route (N° Lexbase : L9682KXU), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW), notamment, d'indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n'entrait pas dans les prérogatives de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, qui ne disposait pas de réquisition appropriée du procureur de la République, de procéder à un interrogatoire du conducteur du véhicule. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2016 (Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-81.268, FS-P+B N° Lexbase : A0272PLN). En l'espèce, à la suite d'un contrôle routier de dépistage de l'imprégnation alcoolique, qui s'est révélé négatif, le policier a décidé de procéder à la recherche de raisons plausibles de soupçonner M. T. d'avoir usé de stupéfiants et l'a interrogé sur une telle consommation. Après l'aveu de celui-ci d'un usage de cannabis la veille, il a été procédé aux opérations de dépistage qui ont établi la présence de produit stupéfiant dans l'organisme de l'intéressé. Pour prononcer la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et relaxer le prévenu du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, la cour d'appel a retenu que les raisons plausibles de soupçonner une telle consommation par un conducteur doivent résulter, non d'un interrogatoire effectué à l'occasion d'un contrôle ayant un fondement autre que les dispositions de l'article L. 235-2 du Code de la route (N° Lexbase : L7691IPK), mais des seules constatations effectuées par l'officier ou l'agent de police judiciaire sur le comportement ou l'environnement du conducteur permettant de soupçonner la commission de cette infraction. A juste titre selon la Cour de cassation qui, rappelant la règle susvisée, ne retient aucune violation alléguée des articles 591 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3975AZA) et L. 235-2 du Code de la route précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4193EUT).

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