Les données issues d'une géolocalisation, mise en oeuvre sur le territoire national, et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitées en procédure qu'avec son autorisation. Tel est l'apport principal d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2016 (Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-85.070, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6252PKR). En l'espèce, à la suite d'un renseignement relatif à un trafic international de stupéfiants, la brigade spécialisée de la direction interrégionale de police judiciaire a, sur les instructions du procureur de la République, ouvert une enquête préliminaire, qui l'a conduite, notamment, à recueillir, auprès des sociétés d'autoroute, des images de vidéosurveillance des péages et aires de service de la région, permettant de repérer les passages de deux véhicules suspects. Après ouverture d'une information des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, les investigations se sont poursuivies notamment par la pose de dispositifs de géolocalisation sur deux voitures utilisées par les personnes soupçonnées, permettant de constater les déplacements de ces véhicules en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Interpellé, et mis en examen le 5 septembre 2014, avec quatre autres personnes, M. X a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure visant à contester notamment la régularité du recueil d'informations sur les mouvements de véhicules auprès des sociétés d'autoroute, lors de l'enquête préliminaire, et l'exploitation des données de géolocalisation obtenues hors du territoire national, lors de l'instruction. Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux relatant la poursuite des opérations de géolocalisation des véhicules suspects hors du territoire national, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas établi à ce stade que les demandes d'entraide n'ont pas ou ne seront pas délivrées aux pays concernés et que l'accord de ces derniers n'a pas ou ne sera pas donné pour que les informations issues de la poursuite du suivi dynamique sur leur sol puissent être utilisées et exploitées au même titre que les données de géolocalisation recueillies au moyen du même dispositif sur l'ensemble du territoire national. A tort. Enonçant la règle susvisée, la Cour de cassation casse l'arrêt sous le visa des articles 230-32 (
N° Lexbase : L8962IZX) et 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).
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