La permanence de l'activité de l'entreprise, pendant le délai de cinq ans de détention des titres imposé au contribuable, n'est pas une condition d'application de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue par l'article 885-0 V bis du CGI (
N° Lexbase : L3817KWB). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-24.441, FS-P+B
N° Lexbase : A3195PKK). En effet, l'article visé en l'espèce ne mentionne en aucun cas la notion de permanence de l'activité, dans sa version au moment des faits ou dans sa version actuelle. Dans l'affaire présentement soumise, le requérant, ayant souscrit au capital d'une société ainsi qu'à une augmentation du capital de celle-ci, a déduit une fraction du montant des versements effectués de la base de son imposition au titre de l'ISF. L'administration fiscale, au motif que cette société avait cessé son activité au bout de deux années, a remis en cause ces déductions et a mis en recouvrement les impôts et pénalités correspondants. Par la suite, la cour d'appel de Rennes a donné raison à l'administration en retenant que la condition de conservation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par l'article 885-0 V bis du CGI doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, sauf si ces titres n'ont pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire (CA Rennes, 17 juin 2014, n° 13/03657
N° Lexbase : A7426MRH). Cependant, la Cour de cassation n'a pas suivi cette analyse. Selon la Haute juridiction, ni l'intention du législateur, ni les documents parlementaires publiés après la promulgation de la loi du 21 août 2007 (loi n° 2007-1223, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
N° Lexbase : L2417HY8) ne permettaient de considérer que le législateur avait entendu faire de la permanence de l'activité de l'entreprise, pendant le délai de cinq ans de détention des titres imposé au contribuable, une condition d'application de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 885-0 V bis du CGI. Pour justifier cette décision, il convient de remarquer que la doctrine administrative actuelle (BOI-PAT-ISF-40-30-30-10
N° Lexbase : X5051ALN), tout comme l'article de loi, n'évoque pas explicitement (ni tacitement) cette notion de permanence de l'activité .
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