La clause ayant pour objet de fixer le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en cas de faute du contrôleur technique, en fonction des honoraires perçus, est une clause de plafonnement d'indemnisation, laquelle doit s'analyser comme une clause abusive et être déclarée nulle. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 4 février 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 14-29.347, FS-P+B
N° Lexbase : A3083PKE). En l'espèce, la SCI L., ayant pour maître d'ouvrage la société P. a, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, fait réaliser un ensemble de villas avec piscines, vendues en l'état futur d'achèvement. La société C. a été chargée du lot de gros oeuvre et piscines. La société Q., a été chargée d'une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement. Des désordres ayant été constatés sur cinq piscines, la SCI et la société P. ont assigné en indemnisation la société Q., la société C. et l'architecte. L'affaire avait été jugée une première fois par la Cour de cassation, laquelle avait validé la clause d'exclusion contractuelle de responsabilité solidaire du constructeur (Cass. civ. 3, 19 mars 2013, n° 11-25.266, F-D
N° Lexbase : A6031KAM). La cour d'appel de renvoi, quant à elle, avait qualifié la clause limitative de responsabilité prévue au contrat liant la société Q. à la SCI, de clause abusive et avait prononcé sa nullité (CA Montpellier, 23 octobre 2014, n° 13/04143
N° Lexbase : A9542MY3). Formant un nouveau pourvoi, la société Q. soutenait que seules peuvent être qualifiées d'abusives les clauses insérées dans un contrat entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; et que n'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel, la personne ayant conclu un contrat en rapport direct avec son activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci. Concernant la clause, elle arguait du fait qu'elle était licite dès lors qu'elle n'aboutissait pas à réduire l'indemnisation à un montant dérisoire au regard des obligations corrélatives de l'autre partie. Pour autant, la Cour suprême ne retient pas cette argumentation puisqu'elle rejette le pourvoi et, énonçant la solution précitée, considère que le promoteur immobilier est un professionnel de l'immobilier mais pas de la construction, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6710IMH). Elle estime que la clause litigieuse contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7730EQD).
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