Le Quotidien du 10 février 2016 : Procédure civile

[Brèves] Procédure initialement gracieuse, devenue contentieuse et exigences procédurales

Réf. : Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, n° 15-10.182, F-P+B (N° Lexbase : A3415N7M)

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le 11 Février 2016

La procédure, qui était gracieuse en première instance, étant devenue contentieuse par l'effet de l'appel du jugement ayant accueilli la requête en reconstitution du jugement détruit, le moyen, tiré de la violation par la cour d'appel des règles propres à la procédure en matière gracieuse, est inopérant. Aussi, la requête introductive d'une instance constituant un acte de la procédure, versé au dossier de première instance et joint à celui de la cour d'appel en application des articles 727 (N° Lexbase : L6933H7W) et 968 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1091H48), c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est fondée sur des pièces valant requête introductive. Enfin, la prescription de l'article 466 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6578H7R), qui ne concerne que la copie délivrée par le greffe d'un jugement, n'est pas, en vertu de l'article 458 du même code (N° Lexbase : L6568H7E), prévue à peine de nullité du jugement préalablement rendu. Telles sont les principales précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, n° 15-10.182, F-P+B N° Lexbase : A3415N7M). En l'espèce, une juridiction de Sécurité sociale ayant ordonné, la rectification d'erreurs matérielles affectant un jugement par lequel elle avait condamné la société F. au paiement de sommes ayant fait l'objet de contraintes délivrées par une caisse, celle-ci a sollicité, par lettres des 29 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, la copie exécutoire de la décision rectificative. Par jugement du 25 juillet 2011, la juridiction de Sécurité sociale, a relevé que la minute du jugement du 4 mai 2009 avait été égarée ou détruite, et ordonné, sur le fondement de l'article 1432 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6390H7S), la reconstitution de ce jugement. La société a interjeté appel du jugement du 25 juillet 2011. Un premier pourvoi, dirigé contre le seul arrêt du 16 avril 2014, ayant annulé le jugement pour irrégularité de procédure et ordonné la communication de l'affaire au ministère public, a été déclaré irrecevable (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.588, F-D N° Lexbase : A9794NLC). La société a fait ensuite grief à l'arrêt du 3 décembre 2014, d'ordonner qu'après le dispositif du présent arrêt, sera annexée une copie du jugement du 4 mai 2009 qui fera corps avec lui pour assurer l'authentification dudit jugement et, en outre, qu'une copie dudit jugement sera certifiée conforme par le greffier et revêtue de la formule exécutoire pour être versée au rang des minutes du greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu'elle remplace. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3706EUS).

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