Le Quotidien du 10 février 2016 : Assurances

[Brèves] Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré : stop à la mauvaise foi des assurés !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 15-13.850, F-P+B (N° Lexbase : A3120PKR)

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[Brèves] Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré : stop à la mauvaise foi des assurés !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29241023-breves-nullite-du-contrat-pour-fausse-declaration-intentionnelle-de-lassure-stop-a-la-mauvaise-foi-d
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le 11 Février 2016

D'une part, l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM), le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 (N° Lexbase : L0061AAI) n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit ; d'autre part, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat. C'est ainsi que s'est prononcée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 février 2016, semble vouloir faire évoluer sa jurisprudence, en approuvant la cour d'appel ayant retenu la nullité d'un contrat multirisque habitation après avoir relevé l'existence de déclarations spontanées mensongères de l'assuré (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 15-13.850, F-P+B N° Lexbase : A3120PKR). En l'espèce, une SCI avait fait assurer un immeuble ancien, déclaré vide, dans lequel elle avait entrepris des travaux de rénovation à l'effet de le louer en habitation. A l'issue du contrat, les parties avaient établi, sur la foi des informations communiquées par la SCI faisant état de l'achèvement des travaux entrepris dans l'immeuble assuré et de sa location à 100 % en habitation, un nouveau contrat comportant de nouvelles garanties moyennant une prime d'assurance moins élevée. Après la destruction de l'immeuble dans un incendie, l'assureur avait refusé sa garantie, se prévalant d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription du nouveau contrat. La SCI faisait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, soutenant que celle-ci procède des seules réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat (en ce sens, rappelons notamment : Cass. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 N° Lexbase : A9169MDX ; Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87.195, FS-P+B N° Lexbase : A0745MH3), sans pouvoir résulter des mentions, relatives à d'éventuelles déclarations de l'assuré, insérées dans les conditions particulières de la police. Mais l'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce les règles précitées. Aussi, ayant relevé que, d'abord, c'était l'assuré lui-même qui avait pris attache avec l'assureur en se rendant à son agence pour l'informer de la fin des travaux de transformation et de ce que les locaux étaient loués, qu'ensuite, l'agent avait écrit à la SCI pour lui transmettre une proposition de contrat en faisant état de cette circonstance et en lui laissant le soin de prendre connaissance de ce contrat pour, s'il lui donnait satisfaction, le retourner signé, la cour s'est fondée, à bon droit, pour annuler le contrat, sur de telles déclarations dont elle avait ainsi fait ressortir le caractère spontané et mensonger en relevant qu'au jour du sinistre, peu de travaux avaient été entrepris, et que le bâtiment était inhabitable et totalement inoccupé.

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