Le Quotidien du 10 février 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Risque pour le salarié de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante : l'indemnisation du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 15-10.640, FS-P+B (N° Lexbase : A3331N7I)

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Le 11 Février 2016

Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 janvier 2016 (Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 15-10.640, FS-P+B N° Lexbase : A3331N7I).
En l'espèce, M. X et quatre-vingt-six autres salariés ont été engagés par la branche navale de la société Y, devenue société Z, sur le site de La Seyne-sur-Mer. La société Z a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989. Par arrêté du 7 juillet 2000, cette société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Invoquant une exposition à l'amiante dans l'exécution de leur travail, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 14 novembre 2014, quatre-vingt sept arrêts, dont n° 13/20267 N° Lexbase : A5882M3A) les ayant déboutés de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat et à la garantie de sa créance par l'AGS, les salariés se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi. Elle précise qu'après avoir exactement retenu que les préjudices patrimoniaux résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat étaient pris en compte, pour les salariés exposés à l'amiante, par des mécanismes d'indemnisation spécifiques, la cour d'appel a constaté que les salariés avaient renoncé à leur demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Ayant, dès lors, écarté l'indemnisation d'un préjudice, présenté comme distinct, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3186ET8).

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Assurances

[Brèves] Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré : stop à la mauvaise foi des assurés !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 15-13.850, F-P+B (N° Lexbase : A3120PKR)

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N1254BWD

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Le 11 Février 2016

D'une part, l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM), le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 (N° Lexbase : L0061AAI) n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit ; d'autre part, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat. C'est ainsi que s'est prononcée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 4 février 2016, semble vouloir faire évoluer sa jurisprudence, en approuvant la cour d'appel ayant retenu la nullité d'un contrat multirisque habitation après avoir relevé l'existence de déclarations spontanées mensongères de l'assuré (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 15-13.850, F-P+B N° Lexbase : A3120PKR). En l'espèce, une SCI avait fait assurer un immeuble ancien, déclaré vide, dans lequel elle avait entrepris des travaux de rénovation à l'effet de le louer en habitation. A l'issue du contrat, les parties avaient établi, sur la foi des informations communiquées par la SCI faisant état de l'achèvement des travaux entrepris dans l'immeuble assuré et de sa location à 100 % en habitation, un nouveau contrat comportant de nouvelles garanties moyennant une prime d'assurance moins élevée. Après la destruction de l'immeuble dans un incendie, l'assureur avait refusé sa garantie, se prévalant d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription du nouveau contrat. La SCI faisait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, soutenant que celle-ci procède des seules réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat (en ce sens, rappelons notamment : Cass. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 N° Lexbase : A9169MDX ; Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87.195, FS-P+B N° Lexbase : A0745MH3), sans pouvoir résulter des mentions, relatives à d'éventuelles déclarations de l'assuré, insérées dans les conditions particulières de la police. Mais l'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce les règles précitées. Aussi, ayant relevé que, d'abord, c'était l'assuré lui-même qui avait pris attache avec l'assureur en se rendant à son agence pour l'informer de la fin des travaux de transformation et de ce que les locaux étaient loués, qu'ensuite, l'agent avait écrit à la SCI pour lui transmettre une proposition de contrat en faisant état de cette circonstance et en lui laissant le soin de prendre connaissance de ce contrat pour, s'il lui donnait satisfaction, le retourner signé, la cour s'est fondée, à bon droit, pour annuler le contrat, sur de telles déclarations dont elle avait ainsi fait ressortir le caractère spontané et mensonger en relevant qu'au jour du sinistre, peu de travaux avaient été entrepris, et que le bâtiment était inhabitable et totalement inoccupé.

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Contrats administratifs

[Brèves] Recours "Tarn-et-Garonne" : un concurrent évincé ne peut invoquer que les manquements aux règles de passation du contrat en rapport avec son éviction

Réf. : CE sect., 5 février 2016, n° 383149, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5051PKB)

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Le 11 Février 2016

Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif dans le cadre d'un recours "Tarn-et-Garonne" (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP, selon lequel tous les tiers potentiellement lésés par un contrat administratif peuvent contester sa validité) ne peut, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2016 (CE sect., 5 février 2016, n° 383149, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5051PKB). La Haute juridiction estime que la décision "Tarn-et-Garonne" a jugé que le recours ne trouve à s'appliquer, quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision. Il en résulte que le recours de la société X, formé devant le tribunal administratif de Montpellier antérieurement à cette décision, doit être apprécié au regard des règles alors applicables, qui permettaient à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure un contrat administratif d'invoquer tout moyen à l'appui de son recours contre le contrat. En résiliant le marché public contesté sans avoir recherché si le moyen retenu pouvait être utilement invoqué par la société eu égard à l'intérêt lésé dont elle se prévalait, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit, ni méconnu l'étendue de son office.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Précisions sur les modalités de la cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant subordonnant l'adoption du plan de redressement

Réf. : Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-14.742, FS-P+B (N° Lexbase : A3255N7P)

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Le 11 Février 2016

L'article L. 631-19-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3432IC4), qui permet de subordonner l'adoption d'un plan de redressement à la cession des parts sociales d'un dirigeant, n'exige pas qu'à la date de l'adoption du plan, le dirigeant ait été définitivement évincé après le paiement de la valeur de ses droits sociaux, de sorte les juges du fond peuvent surseoir à statuer sur l'adoption du plan et ne renvoyer au tribunal que l'examen de la question de la cession forcée des parts sociales. En outre, ce même article L. 631-19-1 n'interdit pas au tribunal, qui a décidé la cession forcée des droits sociaux des dirigeants dans le cadre de la préparation d'un plan de redressement, de désigner, dans l'attente de la réalisation de cette cession, un mandataire de justice chargé d'exercer le droit de vote attaché à ces droits. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2016 (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-14.742, FS-P+B N° Lexbase : A3255N7P). En l'espèce, après la mise en redressement d'une société, une proposition de plan a été déposée, subordonné à la cession forcée des parts sociales des dirigeants. Le tribunal a, par un jugement du 26 février 2013, arrêté le plan de continuation en retenant l'offre proposée, ordonné la cession forcée à celle-ci des parts détenues par le dirigeant et désigné, dans l'attente de leur transfert, un mandataire ad hoc pour exercer les droits de vote correspondants. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2013, n° 13/04416 N° Lexbase : A3950KMA) a annulé ce jugement, mais seulement en qu'il avait ordonné la cession des parts et désigné un mandataire ad hoc. Puis, le 6 mars 2014, après une nouvelle annulation de ce jugement, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 13/4416 N° Lexbase : A5545MQG) a elle-même ordonné la cession des parts sociales et désigné un mandataire ad hoc aux fins d'exercer les droits de vote dans l'attente du transfert des parts. Les débitrices et le dirigeant concerné par la cession forcée ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 19 septembre 2013, lui reprochant de restreindre l'annulation du jugement du 26 février 2013 et le renvoi devant le tribunal aux seules dispositions relatives à la cession forcée des parts sociales sans remise en cause de l'adoption du plan, alors, selon eux, que le plan de redressement ne peut être adopté, lorsqu'il est subordonné à la cession forcée des parts sociales d'un dirigeant, avant que celui-ci ait été définitivement évincé et la valeur de ses parts réglée. En outre, ils contestaient la désignation, par l'arrêt du 6 mars 2014, d'un mandataire aux fins d'exercer les droits de vote attachés aux parts cédées. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1577EUX).

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Fiscalité étrangère

[Brèves] Régime général d'accise : le cas des produits manquants au moment de la livraison

Réf. : CJUE, 28 janvier 2016, aff. C-64/15 (N° Lexbase : A7660N4H)

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N1172BWC

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Le 11 Février 2016

Le mouvement des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin, au sens de la Directive 2008/118/CE (Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise N° Lexbase : L5847ICK), au moment où le destinataire de ces produits a constaté, au terme du déchargement complet du moyen de transport contenant les produits en cause, que des quantités de ces produits manquaient par rapport à celles qui devaient lui être livrées. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 28 janvier 2016 (CJUE, 28 janvier 2016, aff. C-64/15 N° Lexbase : A7660N4H). En l'espèce, depuis un entrepôt fiscal situé aux Pays-Bas, la société requérante allemande a expédié par bateau 2,4 millions de litres de gazole vers un entrepôt fiscal situé en Allemagne. Le transport a eu lieu dans le cadre d'un mouvement en suspension de droits des produits soumis à accise, tel que prévu aux articles 17 à 31 de la Directive 2008/118. Au lieu de destination, après livraison du gazole, le propriétaire de l'entrepôt fiscal situé en Allemagne a constaté qu'il avait reçu une quantité inférieure de 4 854 litres à celle indiquée dans le document administratif électronique établi pour l'application du régime suspensif, soit 0,202 % de la quantité déclarée, et en a informé les autorités douanières dans son accusé de réception. Le bureau de douane de la ville de Hambourg a alors soumis à la taxe sur l'énergie pour un montant de 24,93 euros la quantité de gazole manquante qui dépassait le seuil de tolérance de 0,2 % admis généralement par l'administration allemande. Les tribunaux administratifs allemands ont débouté la société du recours intenté contre cette imposition. Toutefois, la Cour de justice a donné raison à la société requérante. En effet, c'est la réception effective des produits, en tant que tels, par leur destinataire, qui doit être prise en compte pour déterminer le moment de leur livraison et non pas le seul acheminement chez le destinataire de leur contenant, quel qu'il soit. Si la prise de livraison devait être considérée comme acquise dès le moment où le moyen de transport des produits soumis à accise est arrivé sur leur lieu de destination sans que le destinataire ait pu encore mesurer leur quantité effectivement livrée, l'exigibilité de la taxe interviendrait alors en méconnaissance des exigences liées à la nature même de la taxe en cause, laquelle suppose une connaissance exacte de la quantité des produits mis à la consommation. C'est pourquoi, au cas présent, la prise de livraison des produits en cause ne saurait être regardée comme intervenue avant le déchargement complet du moyen de transport contenant ces produits.

newsid:451172

Licenciement

[Brèves] Lettre de licenciement reprochant au salarié d'avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail : nullité du licenciement

Réf. : Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.600, FS-P+B (N° Lexbase : A3233PKX)

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N1265BWR

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Le 11 Février 2016

Le fait pour l'employeur de reprocher au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail entraîne à lui seul la nullité du licenciement, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.600, FS-P+B N° Lexbase : A3233PKX).
En l'espèce, engagé le 9 décembre 1983 par la société X en qualité de responsable mission révision pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur régional, M. Y a saisi, le 4 mars 2010, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. Mis à pied à titre conservatoire le 23 mars 2010, il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2010.
La cour d'appel (CA Versailles, 9 avril 2014, n° 12/02343 N° Lexbase : A8770MIN) ayant prononcé la nullité du licenciement et l'ayant condamné à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9237ESW).

newsid:451265

Procédure administrative

[Brèves] Litige relatif à la réparation du préjudice subi par l'occupant sans titre d'une dépendance du domaine public de RFF du fait de la destruction de bâtiments compris dans cette dépendance : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 11 janvier 2016, n° 4040 (N° Lexbase : A5770N7T)

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N1223BW9

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Le 11 Février 2016

Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige relatif à la réparation du préjudice subi par l'occupant sans titre d'une dépendance du domaine public de RFF du fait de la destruction par celui-ci de bâtiments compris dans cette dépendance et des objets mobiliers qui y étaient entreposés, indique le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 11 janvier 2016 (T. confl., 11 janvier 2016, n° 4040 N° Lexbase : A5770N7T). Par une convention du 22 février 1995, M. X a été autorisé à occuper un terrain appartenant au domaine public de la SNCF, sur lequel étaient notamment édifiés deux bâtiments. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressé de verser les redevances domaniales qu'il avait cessé d'acquitter depuis le 1er mars, Réseau ferré de France (RFF), venu aux droits de la SNCF, a résilié la convention le 22 avril 2002. Après que la SNCF l'eut alerté sur les risques que présentaient les bâtiments et que le préfet de la Manche eut autorisé, par arrêté du 8 juillet 2009, leur démolition, RFF a procédé à leur destruction, ainsi qu'à celle des objets mobiliers qui y étaient entreposés, en décembre 2009. Saisi par M. X d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son expulsion d'office et de cette destruction, le Tribunal des conflits rappelle que RFF était en tout état de cause propriétaire des deux bâtiments au plus tard depuis la fin de la concession domaniale dont M. X était titulaire. Leur destruction en 2009 ne saurait dès lors être constitutive d'une voie de fait. En outre, l'intéressé n'a apporté aucune preuve, par les photos, devis et catalogues qu'il a produits devant le tribunal de grande instance, de sa propriété sur les biens mobiliers déposés dans les deux bâtiments. Dans ces conditions, la destruction par RFF des biens mobiliers entreposés dans les deux bâtiments ne saurait être regardée comme ayant abouti à l'extinction d'un droit de propriété de M. M., ni comme constitutive d'une voie de fait. Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3411E44).

newsid:451223

Procédure civile

[Brèves] Procédure initialement gracieuse, devenue contentieuse et exigences procédurales

Réf. : Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, n° 15-10.182, F-P+B (N° Lexbase : A3415N7M)

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N1158BWS

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Le 11 Février 2016

La procédure, qui était gracieuse en première instance, étant devenue contentieuse par l'effet de l'appel du jugement ayant accueilli la requête en reconstitution du jugement détruit, le moyen, tiré de la violation par la cour d'appel des règles propres à la procédure en matière gracieuse, est inopérant. Aussi, la requête introductive d'une instance constituant un acte de la procédure, versé au dossier de première instance et joint à celui de la cour d'appel en application des articles 727 (N° Lexbase : L6933H7W) et 968 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1091H48), c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est fondée sur des pièces valant requête introductive. Enfin, la prescription de l'article 466 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6578H7R), qui ne concerne que la copie délivrée par le greffe d'un jugement, n'est pas, en vertu de l'article 458 du même code (N° Lexbase : L6568H7E), prévue à peine de nullité du jugement préalablement rendu. Telles sont les principales précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, n° 15-10.182, F-P+B N° Lexbase : A3415N7M). En l'espèce, une juridiction de Sécurité sociale ayant ordonné, la rectification d'erreurs matérielles affectant un jugement par lequel elle avait condamné la société F. au paiement de sommes ayant fait l'objet de contraintes délivrées par une caisse, celle-ci a sollicité, par lettres des 29 juillet, 14 août et 6 octobre 2009, la copie exécutoire de la décision rectificative. Par jugement du 25 juillet 2011, la juridiction de Sécurité sociale, a relevé que la minute du jugement du 4 mai 2009 avait été égarée ou détruite, et ordonné, sur le fondement de l'article 1432 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6390H7S), la reconstitution de ce jugement. La société a interjeté appel du jugement du 25 juillet 2011. Un premier pourvoi, dirigé contre le seul arrêt du 16 avril 2014, ayant annulé le jugement pour irrégularité de procédure et ordonné la communication de l'affaire au ministère public, a été déclaré irrecevable (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.588, F-D N° Lexbase : A9794NLC). La société a fait ensuite grief à l'arrêt du 3 décembre 2014, d'ordonner qu'après le dispositif du présent arrêt, sera annexée une copie du jugement du 4 mai 2009 qui fera corps avec lui pour assurer l'authentification dudit jugement et, en outre, qu'une copie dudit jugement sera certifiée conforme par le greffier et revêtue de la formule exécutoire pour être versée au rang des minutes du greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était dépositaire de la décision perdue, cette copie ayant la même foi que la minute qu'elle remplace. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3706EUS).

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