Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-18.588, F-D, Irrecevabilité

Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-18.588, F-D, Irrecevabilité

A9794NLC

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Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-18.588, F-D, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24971697-cass-civ-2-25062015-n-1418588-fd-irrecevabilite
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CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2015
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt no 1064 F-D
Pourvoi no U 14-18.588
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société foncière et agricole Delta du Rhône, société en nom collectif, dont le siège est Saint-Gilles,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est Nîmes cedex 9, venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard,
2o/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Robineau, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société foncière et agricole Delta du Rhône, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à jonction avec le pourvoi no C 15-10.182 ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2014) a annulé, pour irrégularité de la procédure, le jugement d'une juridiction de sécurité sociale ayant ordonné, sur le fondement de l'article 1432 du code de procédure civile, relatif à la reconstitution des actes détruits, la reconstitution d'un précédent jugement de cette juridiction, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une prochaine audience et dit que l'affaire serait immédiatement communiquée au ministère public ;

Qu'en statuant ainsi cet arrêt, annulant le jugement déféré pour une autre cause que l'irrégularité, invoquée par l'appelant, de l'acte introductif d'instance, n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi à son encontre n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Delta du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delta du Rhône ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

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