Lexbase Affaires n°452 du 28 janvier 2016 : Baux commerciaux

[Brèves] Impossibilité d'exploiter les lieux loués à la suite d'un incendie : suspension des effets de la clause résolutoire

Réf. : CA Grenoble, 7 janvier 2016, n° 15/04356 (N° Lexbase : A3242N3H)

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le 28 Janvier 2016

Il doit être fait droit à la demande du locataire de suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans, dès lors que celui-ci ne pouvait exploiter les lieux loués à la suite d'un incendie et ne pouvait donc satisfaire au commandement de payer. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 7 janvier 2016 (CA Grenoble, 7 janvier 2016, n° 15/04356 N° Lexbase : A3242N3H). En application des dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L5769AII), le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer. En l'espèce, l'arriéré locatif visé par le commandement de payer en cause en date du 1er septembre 2015 a pour objet des loyers impayés de juin, juillet et août 2015, soit postérieurs à un incendie survenu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2015. Il résulte du rapport d'expertise, daté du 13 avril 2015, que, dans le commerce objet du bail, une partie des plafonds s'est effondrée ainsi qu'une partie des cloisons, et l'installation électrique n'est plus en état. En outre, le maire de la commune a ordonné la fermeture des locaux en cause et par arrêté en date du 15 avril 2015. Il est ainsi démontré que l'incendie de l'immeuble loué a eu pour conséquence de rendre le local commercial inexploitable. Dès lors, faute d'exploitation des lieux loués à la suite du sinistre en cause, le preneur justifie ne pouvoir satisfaire au commandement de payer, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7117ASE).

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