La législation chypriote sur les droits à la retraite, qui désavantage les travailleurs migrants par rapport à ceux qui ne se déplacent pas de Chypre, est contraire au droit de l'Union. Cette législation dissuade les travailleurs de quitter Chypre pour travailler dans un autre Etat membre. En n'ayant pas abrogé, avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2004, la condition liée à l'âge figurant à l'article 27 de la loi de 1997, qui dissuade les travailleurs de quitter leur Etat membre d'origine pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat membre ou au sein d'une institution de l'Union ou d'une autre organisation internationale et qui a pour effet d'établir une inégalité de traitement entre les travailleurs migrants, y compris ceux qui travaillent dans les institutions de l'Union ou dans une autre organisation internationale, d'une part, et les fonctionnaires qui ont exercé leur activité à Chypre, d'autre part, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 TFUE (
N° Lexbase : L2693IPG) et 48 TFUE (
N° Lexbase : L2696IPK) ainsi que de l'article 4, paragraphe 3, TUE (
N° Lexbase : L2141IPY). Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (CJUE, 21 janvier 2016, aff. C-515/14
N° Lexbase : A6131N4T).
Dans cette affaire, la Commission européenne a dans un premier temps, adressé à la République de Chypre, un avis motivé lui reprochant de ne pas avoir abrogé, des dispositions liées à l'âge, prévues par la réglementation chypriote relative aux retraites. A la suite du refus de l'Etat chypriote de se conformer aux recommandations de la Commission, cette dernière a donc saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Selon la législation en cause, un fonctionnaire âgé de moins de 45 ans, qui démissionne de son emploi dans la fonction publique chypriote pour exercer une activité professionnelle dans un Etat membre autre que Chypre ou des fonctions au sein d'une institution de l'Union ou d'une autre organisation internationale, ne perçoit qu'une somme forfaitaire et perd ses futurs droits à la retraite. Tel n'est cependant pas le cas des fonctionnaires qui continuent à exercer une activité professionnelle à Chypre, qui quittent leur emploi dans la fonction publique pour exercer certaines fonctions publiques à Chypre ou bien encore qui sont recrutés par un organisme de droit public chypriote.
En énonçant le principe susvisé, la Cour fait droit au recours en manquement de la Commission. La Cour constate tout d'abord, en référence au traité, que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre leurs droits aux prestations de sécurité sociale ni subir une réduction du montant de celles-ci en raison du fait qu'ils ont exercé le droit à la libre circulation que le traité leur confère. Pour la Cour, la législation chypriote constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable