Estimant, contrairement au juge des référés du tribunal administratif (TA Melun, 5 janvier 2016, n° 1600009
N° Lexbase : A5781N4U), que l'assignation à résidence contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, le juge des référés du Conseil d'Etat décide donc de la suspendre dans une ordonnance rendue le 22 janvier 2016 (CE référé, 22 janvier 2016, n° 396116
N° Lexbase : A5780N4T). Sur le fondement de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (
N° Lexbase : L6821KQP), le ministre de l'Intérieur a assigné une personne à résidence sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine au motif, notamment : que l'intéressé a été signalé le 13 mai 2015 aux abords du domicile d'une personnalité faisant l'objet d'une protection policière alors qu'il prenait des photos ; qu'il appartiendrait à la mouvance islamiste radicale ; et qu'il aurait été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules de luxe, animé par des acteurs de la mouvance islamiste radicale. Toutefois, le juge des référés du Conseil d'Etat relève que l'intéressé a pu justifier sa présence et son comportement aux abords du domicile de la personnalité en question, qu'aucun élément suffisamment circonstancié produit par le ministre de l'Intérieur ne permet de justifier qu'il appartiendrait à la mouvance islamiste radicale et que l'intéressé a en réalité été entendu comme simple témoin dans l'affaire de trafic de véhicules. Dans ces circonstances, le juge des référés du Conseil d'Etat estime, contrairement au juge des référés du tribunal administratif, que l'assignation à résidence contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Il décide donc de la suspendre.
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