Le Quotidien du 22 janvier 2016 : Pénal

[Brèves] CEDH : condamnation de la Grèce pour non-respect de la protection contre la traite humaine et exigence de célérité procédurale

Réf. : CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 (N° Lexbase : A2747N4I)

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[Brèves] CEDH : condamnation de la Grèce pour non-respect de la protection contre la traite humaine et exigence de célérité procédurale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28659950-breves-cedh-condamnation-de-la-grece-pour-nonrespect-de-la-protection-contre-la-traite-humaine-et-ex
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le 28 Janvier 2016

Le manque de célérité, ainsi que les déficiences à l'égard des obligations procédurales pesant sur l'Etat grec ont porté atteinte à l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4775AQW), relatif à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Aussi, en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui aurait permis à la requérante d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, il y a eu violation du droit à un recours effectif. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 21 janvier 2016 (CEDH, 21 janvier 2016, Req. 71545/12 N° Lexbase : A2747N4I). Dans cette affaire, Mme L. entra sur le territoire grec accompagné de M. K.. Celui-ci lui aurait promis qu'il pourrait la conduire en Grèce pour travailler dans des bars et des boîtes de nuit en échange de la promesse de lui verser 40 000 euros et de ne rien dire à la police. A son arrivée en Grèce, M. K.. confisqua son passeport et l'obligea à se prostituer. Mme L. dut se prostituer pendant deux ans environ et prit contact avec une organisation non gouvernementale ayant comme objectif le support matériel et psychologique des femmes contraintes à la prostitution. Elle fit une demande d'asile et fut informée qu'une place lui avait été trouvée au Centre d'accueil des demandeurs d'asile de la Croix Rouge, mais il ressort du dossier qu'elle ne s'y est pas présentée. Mme E. fut ensuite arrêtée pour violation des lois sur la prostitution et sur l'entrée et le séjour des étrangers en Grèce. Elle fut placée en détention en vue d'une expulsion, faute de posséder un titre de séjour en Grèce. Pendant qu'elle était en détention, elle déposa une plainte pénale contre M. K. et sa compagne Mme D.. Elle affirma qu'elle était victime de traite des êtres humains et dénonça ces deux personnes qui la forçaient ainsi que deux autres femmes nigérianes à la prostitution. Le tribunal rejeta la complicité de Mme D. avec M. K. et établit que Mme D. était également une victime exploitée sexuellement. La requérante a alors saisi la CEDH, invoquant l'article 4 de la Convention précitée et soutanant que le manquement de l'Etat grec à ses obligations positives sous cet article a emporté violation de cette disposition de la Convention. Aussi, se fondant sur les articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH, elle s'est plainte de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle s'est constituée partie civile et a affirmé qu'à l'époque des faits, il n'existait en Grèce aucun recours effectif pour se plaindre de cette durée. La Cour européenne, après avoir énoncé les règles sus mentionnées, condamne la Grèce à verser à la requérante la somme de 12 000 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0650EUM).

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