Le Quotidien du 22 janvier 2016 : Social général

[Brèves] Maintien de la rémunération et autorisation de licenciement du salarié protégé, temps de travail effectif relatifs à certains trajets effectués et indemnité due pour la perte des repos compensateurs : la Cour de cassation rappelle les règles

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 13-26.318, FS-P+B (N° Lexbase : A9253N34)

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[Brèves] Maintien de la rémunération et autorisation de licenciement du salarié protégé, temps de travail effectif relatifs à certains trajets effectués et indemnité due pour la perte des repos compensateurs : la Cour de cassation rappelle les règles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28605317-breves-maintien-de-la-remuneration-et-autorisation-de-licenciement-du-salarie-protege-temps-de-trava
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le 23 Janvier 2016

L'employeur doit maintenir tous les éléments de rémunération que le salarié protégé perçoit aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement. Constituent un temps de travail effectif les trajets effectués par un salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise, au moyen d'un véhicule de service, quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine et non par mois, et la cour d'appel ayant constaté l'existence de telles heures, cette dernière a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'indemnité due au salarié pour la perte des repos compensateurs auxquels ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2016 (Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 13-26.318, FS-P+B N° Lexbase : A9253N34).
M. X a été engagé à compter du 1 mars 2007 par la société Y en qualité de conducteur poids lourds avec une reprise d'ancienneté au 8 juillet 2004. En juin 2008, il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise. Le 1er décembre 2008, la société a engagé une procédure de licenciement à son encontre et son contrat a été suspendu jusqu'au 12 octobre 2009, date de sa reprise de travail. L'autorisation de licenciement a été refusée le 25 février 2009 par l'inspecteur du travail. Après avoir été successivement confirmée par le ministre du Travail, et par le tribunal administratif, cette décision a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel du 31 mai 2012. Entre-temps, l'intéressé a fait l'objet d'un avertissement le 17 février 2010, de deux mises à pied les 8 octobre et 13 décembre 2010 avant d'être convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement dont l'autorisation a été donnée le 5 janvier 2012 par l'inspecteur du travail. Il a été licencié le 10 janvier 2012.
La cour d'appel (CA Lyon, 17 septembre 2013, n° 12/05504 N° Lexbase : A2717KL9) ayant rejeté la demande du salarié en rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009, ce dernier s'est pourvu en cassation. En énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L1932KIE) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail. La cour d'appel ayant condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour congés payés afférents, et d'une certaine somme au titre de l'indemnité pour perte de repos compensateurs, ce dernier s'est pourvu en cassation. En énonçant respectivement les deuxième et troisièmes règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ces points (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4048ET4 ; N° Lexbase : E0291ETX ; N° Lexbase : E0373ETY).

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