Le Quotidien du 22 janvier 2016 : Construction

[Brèves] CCMI : action civile en réparation du préjudice causé par l'infraction de défaut de garantie de livraison

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 15-80.154, F-P+B (N° Lexbase : A9474N3B)

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le 23 Janvier 2016

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction ; le préjudice causé par l'infraction de défaut de garantie de livraison résulte, en application de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2643IX8), du coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement des travaux. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 15-80.154, F-P+B N° Lexbase : A9474N3B). En l'espèce, la société A, dont M. S. était l'un des associés, avait signé avec Mme L. un contrat intitulé marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle pour le prix de 76 376,95 euros, qu'elle avait réglé à hauteur d'environ 80 % ; le constructeur n'avait pas achevé le chantier et avait été placé en liquidation judiciaire ; M. S. avait été déclaré coupable, notamment, du délit de complicité de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison ; le tribunal correctionnel ayant rejeté les demandes de Mme L., partie civile, celle-ci avait interjeté appel. Pour condamner M. S. à payer à Mme L. la somme de 53 564,97 euros au titre de son préjudice financier outre celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, la cour d'appel, après avoir énoncé que le constructeur qui n'avait pas souscrit de garantie de livraison à la date de conclusion du contrat devait indemniser le maître de l'ouvrage tant de son préjudice moral que matériel résultant des frais financiers engagés pour achever la construction, avait relevé qu'il résultait de l'expertise judiciaire que le coût des travaux de finition s'élevait à la somme de 44 994,93 euros et celui des travaux de remise en état à la somme de 20 230,04 euros et que Mme L. avait obtenu la condamnation d'un sous-traitant à lui payer la somme de 11 660 euros à valoir sur le coût précité. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en prononçant ainsi, sans déterminer si les frais exposés par la partie civile pour l'achèvement de la construction à la suite de la défaillance du constructeur constituaient un dépassement du prix global stipulé au contrat qui aurait pu être à la charge du garant en application de l'article L. 231-6, I du Code de la construction et de l'habitation et sans caractériser de ce fait un dommage directement causé par l'infraction, la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision.

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