Le Quotidien du 22 janvier 2016 : Presse

[Brèves] France : violation de la liberté d'expression dans le cadre d'une condamnation pour diffamation

Réf. : CEDH, 21 janvier 2016, Req. 29313/10 (N° Lexbase : A2747N4I)

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le 23 Janvier 2016

Constitue une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression, la condamnation à une amende pénale du directeur d'une chaîne télévisée ayant diffusé un reportage sur les attentats de 2001, faisant état du "présumé soutien" d'un fonctionnaire aux forces terroristes de l'époque. Telle est la solution d'un arrêt de chambre de la CEDH rendu le 21 janvier 2016 (CEDH, 21 janvier 2016, Req. 29313/10 N° Lexbase : A2747N4I). Les faits de l'espèce concernaient M. C., président d'une société nationale de télévision. A l'époque des faits, la chaîne télévisée diffusa un reportage relatif aux attentats de 2001, lequel s'interrogeait sur l'absence de procès cinq ans après les faits. Il était consacré aux plaintes déposées par les familles des victimes, ainsi qu'aux procédures visant des personnes soupçonnées d'avoir aidé et financé l'entreprise terroriste. Les investigations menées par la journaliste faisaient état des interrogations et de la crainte des plaignants de voir le procès mis en péril en raison de liens économiques entre leur pays et l'Arabie saoudite. Le prince Turki Al Faysal, également interrogé dans le reportage, était visé par la plainte de proches des victimes qui l'accusaient d'avoir aidé et financé les talibans lorsqu'il était en fonction. Il fit donc citer M. C., en qualité de directeur de la chaîne, la journaliste ainsi que la société devant le tribunal correctionnel pour diffamation. Le tribunal déclara M. C. et la journaliste coupables de diffamation publique envers un particulier, jugeant que certains propos reprochaient au prince d'avoir soutenu le terrorisme, ce qui aurait pu engager sa responsabilité dans les attentats de 2001 (TGI Paris, 17e, 2 novembre 2007, n° 0634108768 N° Lexbase : A3598EPX). La cour d'appel confirma le jugement, considérant que la journaliste aurait dû faire preuve de prudence et d'objectivité puisqu'elle relatait des accusations graves et non encore examinées par un tribunal (CA Paris, 11e, A, 1er octobre 2008, n° 07/11104 N° Lexbase : A8285EN8). Cette décision fut également approuvée en cassation (Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 08-86.853, F-D N° Lexbase : A1945END). Les requérants ont donc saisi la CEDH, invoquant la violation de la liberté d'expression. Pour retenir la violation de la liberté d'expression par la France, telle que protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), la Cour estime que, bien qu'évoquant certains faits précis, les déclarations incriminées constituent davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait. S'agissant des termes utilisés, la Cour note que le reportage se contente de reprendre le contenu des plaintes des proches des victimes et que la journaliste a pris une certaine distance avec les différents témoignages. Par conséquent, la Cour estime que la manière dont le sujet a été traité n'était pas contraire aux normes d'un journalisme responsable.

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