La décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 janvier 2016 (Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-11.943, F-P+B
N° Lexbase : A9408N3T ; cf. jugeant que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, le bien revendiqué fît-il l'objet d'un contrat en cour, Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.173, F-D
N° Lexbase : A8544MWD). En l'espèce, une société a été mise en sauvegarde le 29 novembre 2011 par un jugement publié au BODACC le 14 décembre 2011. Un créancier, qui lui avait donné en location plusieurs véhicules, a, par lettre du 2 février 2012, mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats de location, lequel a opté pour leur continuation. Les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture n'ayant pas été payés, le créancier a notifié la résiliation des contrats et, le 4 mai 2012, a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à voir reconnaître son droit de propriété sur les véhicules et à être autorisée à les appréhender. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 12/22479
N° Lexbase : A6199KNW ; lire
N° Lexbase : N9224BTS) a accueilli cette demande, retenant que le cocontractant dont le contrat est poursuivi est en droit de considérer que ses prérogatives contractuelles ont été reconnues et, lorsqu'il a présenté sa requête en revendication dans le délai légal mais que le principe n'en a pas été admis expressément, n'a pas à se prémunir contre la mauvaise foi de son interlocuteur en agissant préventivement en restitution en cours d'exécution du contrat. Pour les magistrats aixois, en optant, en l'espèce, pour la continuation des contrats, cependant que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l'administrateur a nécessairement reconnu la qualité de bailleresse de la cocontractante requérante et, partant, sa qualité de propriétaire. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 624-9 (
N° Lexbase : L3492ICC) et R. 624-13 (
N° Lexbase : L0913HZT) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT) et du décret du 12 février 2009 (
N° Lexbase : L9187ICA) : en statuant ainsi, alors que la décision de poursuivre le contrat en cours, qui ne valait pas acquiescement à la revendication, ne dispensait par le créancier de saisir le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E4438EYZ).
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