Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3) la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-26.943, F-D
N° Lexbase : A9487N3R ; déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-11.599, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4643NEP). En l'espèce, M. M., associé unique d'une EURL, a souscrit deux conventions d'assistance et de représentation, les 23 mai 1997 et 15 novembre 1997, avec une société d'avocats, à l'occasion de deux opérations de défiscalisation, ayant donné lieu à l'achat de parts d'abord d'une société hôtelière A, ensuite de la société B. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation des honoraires dus par son client en application des conventions souscrites prévoyant notamment un honoraire de résultat. Celui-ci ayant déclaré l'action de l'avocat prescrite, ce dernier a formé un recours devant le premier président. Or, pour dire que la demande formée au titre de l'opération B n'était pas prescrite et arrêter à une certaine somme le montant des honoraires dus, l'ordonnance relève que la convention du 15 novembre 1997 vise M. M. et ne mentionne pas qu'il agit pour le compte d'une société. Partant, pour le premier président, il n'est pas démontré qu'il a la qualité de commerçant de sorte que la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4314IX3) est écartée. L'ordonnance sera cassée au visa de l'article L. 137-2 : le premier président, qui n'a pas recherché à quelles fins M. M. avait eu recours au service de l'avocat, n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).
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