La lettre juridique n°639 du 14 janvier 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Modalités d'interception de communications cryptées

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-82.642, FS-P+B (N° Lexbase : A8863NZB)

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le 14 Janvier 2016

Les messages instantanés, échangés entre plusieurs personnes au moyen d'une liaison sécurisée par un dispositif de cryptage, constituent des correspondances par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4316AZU) et sont, comme telles, susceptibles d'être appréhendées sur la décision et sous l'autorité et le contrôle d'un juge. Aussi, les dispositions de l'article 230-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8452I4S) ne sont pas applicables dès lors que, d'une part, les messages ont été transmis en clair par la société à l'origine du cryptage, et d'autre part, leur mise en forme pour les rendre lisibles en procédure ne nécessitait qu'une simple conversion, ces deux opérations étant également étrangères aux prévisions des articles 156 (N° Lexbase : L0946DYP) et suivants du même code. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-82.642, FS-P+B N° Lexbase : A8863NZB). En l'espèce, une information judiciaire a été ouverte, par le procureur de la République de Fort-de-France, le 16 novembre 2012, contre personne non dénommée des chefs d'importation et trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande. Le 8 mars 2013, le procureur de la République a requis le juge d'instruction de se dessaisir et de transmettre l'entier dossier de l'information au président du tribunal de grande instance ou au magistrat désigné par lui, au motif qu'elle avait pour objet le démantèlement d'un réseau organisé de délinquants et que la complexité des investigations, devant être mises en oeuvre justifiait la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. Sur accord du magistrat instructeur, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, le même jour, au visa de l'article 84, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2964IZS), dessaisi le juge d'instruction en faveur d'un autre juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée. Ce dernier a délivré, sur le fondement des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, des commissions rogatoires aux fins d'interception de correspondances électroniques cryptées transitant par flux internet entre des boîtiers de téléphones portables et en exécution de ces délégations, les enquêteurs ont requis la société R. aux fins de se voir remettre le contenu non crypté des échanges. M. D., mis en examen le 7 novembre 2013 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure, relatives aux interceptions des correspondances. Confirmant la décision des juges d'appel, la Cour de cassation après avoir énoncé les principes susvisés, rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4428EUK).

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