La lettre juridique n°639 du 14 janvier 2016 : Fonction publique

[Brèves] Agent non titulaire démissionnaire à la suite de modifications substantielles de son contrat : appréciation par le juge de la requalification en licenciement de l'acceptation de la démission

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384308, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1906N3Y)

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[Brèves] Agent non titulaire démissionnaire à la suite de modifications substantielles de son contrat : appréciation par le juge de la requalification en licenciement de l'acceptation de la démission. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28510478-breves-agent-non-titulaire-demissionnaire-a-la-suite-de-modifications-substantielles-de-son-contrat-
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le 16 Janvier 2016

Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard, notamment, à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1906N3Y). La cour administrative d'appel, après avoir relevé que l'arrêté du 13 octobre 2008 nommant M. X inspecteur général des services constituait une modification substantielle de son contrat de travail, a jugé que celui-ci n'était pas fondé à soutenir que sa décision du 25 février 2009 de cesser son activité devait être regardée comme un licenciement imputable à son employeur au motif qu'il devait être regardé comme ayant accepté la modification de son contrat de travail. En statuant ainsi, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits soumis à son examen .

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