Un contribuable français peut être imposé à raison de plus-values réalisées sur une opération immobilière, malgré l'interposition d'une société luxembourgeoise qui exerce réellement une activité financière de
holding et qui ne présente pas en elle-même les caractéristiques d'une structure artificielle dépourvue de toute substance. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (CAA Versailles, formation plénière, 17 décembre 2015, n° 13VE01281, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9044NZY). En l'espèce, le requérant (alors résident en France), dirigeant et principal actionnaire d'une société française, s'est engagé, sous réserve de la levée de diverses conditions suspensives, à acquérir un ensemble immobilier en 2003. Il créa le même jour, au Luxembourg, par apport d'actions qu'il détenait dans la société française, une
holding dont il est devenu le gérant et associé à 99,99 % des parts. Les conditions suspensives ayant été levées, la vente de cet ensemble immobilier a alors été réitérée, en juillet 2004, entre les cédants et la
holding, substituée au requérant après un accord entre les partis. Après une modification des statuts en octobre 2004, la société luxembourgeoise a alors revendu cet ensemble à une société détenue par l'ex-épouse du requérant. La plus-value réalisée à l'occasion de cette cession par la société luxembourgeoise a bénéficié, dès lors que cette dernière n'exploitait aucun établissement stable sur le territoire, d'une exonération totale d'impôt en France, en vertu de l'article 4 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 (
N° Lexbase : L5686ITR), dans sa rédaction antérieure au 24 novembre 2006. Cependant, les juges du fond en ont décidé autrement. En effet, la réalisation d'une telle opération immobilière, à la date de conclusion des actes de vente, était étrangère aux activités de la société luxembourgeoise en juillet 2004. Pour les magistrats versaillais, l'administration a justement démontré que le requérant, en se faisant substituer par cette société pour réaliser l'opération immobilière précédemment décrite, n'a eu d'autre but que celui de faire échapper la plus-value de cession y afférente à toute imposition en France, en plaçant celle-ci sous le bénéfice d'une application littérale de l'article 4 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise, contrairement aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires, lesquels ne sauraient avoir conçu ces stipulations pour des montages dépourvus de tout intérêt économique. Dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé que l'interposition à laquelle avait ainsi procédé le requérant était constitutive d'un abus de droit (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3191EUQ et le BoFip - Impôts
N° Lexbase : X4275ALW).
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