Dès lors que, d'une part, la cour d'appel a relevé que l'ordonnance de clôture était intervenue le 30 juin 2014 et que l'appelant avait transmis ses conclusions en pièce jointe à un message électronique du 5 juin 2014 et, d'autre part, qu'il résulte de la procédure que ce message transmis depuis le réseau privé virtuel avocats avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes, la cour d'appel, qui a jugé que l'appel doit être considéré comme non soutenu en l'absence de conclusions régulièrement notifiées, n'a pas justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 14-28.887, F-P+B
N° Lexbase : A3883N39 ; cf., également, Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-19.086, F-D
N° Lexbase : A5224KDT). Dans cette affaire, à l'occasion d'un litige opposant, devant un tribunal de grande instance, M. N. à M. M., ce dernier a soulevé une exception d'incompétence puis interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant cette exception. Le 14 mai 2014, son avocat a adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel et à l'intimé un message intitulé "dépôt de conclusions" comportant en pièce jointe un bordereau de communication de pièces. M. N. ayant demandé à la cour d'appel, par conclusions du 2 juin 2014, de constater que l'appelant n'avait pas régulièrement notifié ses conclusions, M. M. a, par un message électronique du 5 juin 2014, comportant en pièce jointe un exemplaire de ses conclusions, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. La demande a été accueillie et l'affaire renvoyée pour nouvelle clôture et plaidoiries à l'audience du 30 juin 2014. Pour débouter M. M. de son exception d'incompétence, la cour d'appel (CA Lyon, 9 septembre 2014, n° 14/02124
N° Lexbase : A1477MWM) a retenu que l'appelant a omis de joindre le fichier de ses conclusions à son message électronique du 14 mai 2014, que la transmission par ce dernier de ses conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, en pièce jointe au message électronique du 5 juin 2014, ne constitue pas une notification régulière à l'intimé, que l'appelant, à l'audience du 30 juin 2014, ne produit pas d'accusé de réception de la notification de ses conclusions à l'intimé et qu'en conséquence l'appel doit être considéré comme non soutenu en l'absence de conclusions régulièrement notifiées. A tort. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 748-1 (
N° Lexbase : L0378IG4) et 748-3 (
N° Lexbase : L5857ICW) du Code de procédure civile (N° Lexbase : E1307EUX) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).
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