Le Quotidien du 14 janvier 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Interruption de la prescription de l'action publique par une ordonnance du juge d'instruction

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-84.179, FS-P+B (N° Lexbase : A8654NZK)

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le 15 Janvier 2016

Toute ordonnance, rendue en matière de contrôle judiciaire par un juge d'instruction, interrompt la prescription de l'action publique. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 15-84.179, FS-P+B N° Lexbase : A8654NZK ; cf., en ce sens, Cass. crim., 10 février 2004, n° 03-87.283, F-P+F N° Lexbase : A4984DB9). En l'espèce, après enquête préliminaire concernant des soupçons de fraude à la TVA intracommunautaire, une information a été ouverte le 31 janvier 2005 et M. D., mis en examen le 13 janvier 2015, a demandé au juge d'instruction de constater qu'aucun acte interruptif de prescription de l'action publique n'avait été effectué entre la date d'un arrêt de la chambre de l'instruction prononcé le 24 mars 2009 et celle de la notification, le 26 juillet 2012, d'un rapport d'expertise à M. H., personne précédemment mise en examen. Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge d'instruction a rejeté la demande en retenant que l'ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. H., en date du 2 avril 2010, avait fait courir un nouveau délai de prescription, lui-même interrompu par la notification de l'expertise. Le mis en examen a relevé appel de cette décision. Pour confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction a estimé qu'interrompt le cours de la prescription toute ordonnance rendue par le juge d'instruction. Ainsi, l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 24 mars 2009, l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire du 2 avril 2010 et la notification des rapports du 26 juillet 2012 manifestent que la procédure n'est pas en l'état de déshérence et qu'elle n'est pas prescrite ; en conséquence, conclut la chambre de l'instruction, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. La Cour de cassation retient la même solution, après avoir énoncé la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2824EU7).

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