Lorsqu'une copie de la décision refusant de transmettre la QPC a été versée au dossier du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige, la circonstance que le mémoire contestant le refus de transmission ne soit pas accompagné d'une telle copie ne saurait faire obstacle à la recevabilité de cette contestation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 décembre 2015, n° 387277, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0115N3N). Par un mémoire produit en défense, M. X soutient que, contrairement à ce que la cour régionale des pensions de Toulouse a jugé, la question de la conformité des dispositions de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, de finances rectificative pour 1963, au principe constitutionnel d'égalité est sérieuse. Il doit ainsi être regardé comme contestant à titre incident, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (
N° Lexbase : L0276AI3), le refus par la cour de transmettre au Conseil d'Etat la QPC qu'il lui avait soumise. Dans la mesure où une copie de l'arrêt de la cour du 15 janvier 2014 refusant de transmettre cette question a été versée au dossier du pourvoi, la circonstance que l'intéressé n'ait pas accompagné son mémoire d'une telle copie n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de sa contestation (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3061E47).
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