La lettre juridique n°636 du 10 décembre 2015 : Procédure pénale

[Jurisprudence] Inconstitutionnalité de l'absence de sanction du défaut d'enregistrement sonore des débats devant la cour d'assises

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-499 QPC, du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : A3250NXN)

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par Corinne Renault-Brahinsky, Docteur en droit

le 10 Décembre 2015

Depuis la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, relative aux procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive (N° Lexbase : L5294I3H), l'article 308 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5439I3T) dispose que les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore. Alors qu'il ne s'agissait auparavant que d'une possibilité, ce texte a rendu cet enregistrement obligatoire. Pourtant, le dernier alinéa du même article prévoit que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure. Saisi par la Cour de cassation d'une requête portant sur la conformité de ce texte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment au droit à un recours effectif et au principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015, déclare les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale contraires à la Constitution et les abroge avec effet différé. L'article 308 du Code de procédure pénale interdit en principe tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques au sein d'une cour d'assises. "Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel". Les supports de ces enregistrements sont ensuite placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. Les enregistrements peuvent alors être utilisés après retranscription "devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt [....] devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi". Le dernier alinéa de ce texte dispose enfin que "les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure".

Dans cette affaire, le requérant avait été renvoyé devant la cour d'assises de l'Indre en 2013. Après avoir formé appel, il est à nouveau jugé et condamné par la cour d'appel du Cher le 30 janvier 2015, à une peine de 16 ans de réclusion criminelle. Il est mentionné au procès-verbal des débats que ceux-ci n'ont pu faire l'objet d'un enregistrement sonore comme le prévoit l'article 308 du Code de procédure pénale tel qu'il découle de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive. En effet, la cour ne disposait pas des moyens matériels de procéder à cet enregistrement.

Le requérant forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises du Cher en soulevant la QPC suivante : "les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale en ce qu'elles prévoient que l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?".

La Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2015 (Cass. crim., 9 septembre 2015, n° 15-81.208, FS-D N° Lexbase : A9769NN7), a accepté de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, estimant qu'elle présentait un caractère sérieux.

Le Conseil constitutionnel censure les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale avec effet différé. Après avoir rappelé les contours de l'obligation d'enregistrer les débats devant la cour d'assises (I), il estime en effet que l'impossibilité de contester l'absence d'enregistrement des débats méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (II).

I - Les contours de l'obligation d'enregistrer les débats devant la cour d'assises

L'actuelle obligation d'enregistrer les débats devant la cour d'assises n'a longtemps été qu'une faculté. Elle n'est devenue une obligation qu'en raison de la modification de la procédure de révision d'une condamnation pénale en 2014, afin de renforcer son rôle dans la procédure de révision.

A - L'évolution législative vers l'obligation d'enregistrer les débats devant la cour d'assises

Les dispositions relatives à l'enregistrement des débats devant la cour d'assises ont été réformées à de multiples reprises au cours des 60 dernières années.

Une première loi de 1954 modifiant la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), insère un article 34 ter interdisant l'usage de tout appareil d'enregistrement sonore ou audiovisuel au cours des audiences des juridictions administratives ou judiciaires.

L'article 308 du Code de procédure pénale, relatif à la cour d'assises, est créé par l'ordonnance du 23 décembre 1958 (N° Lexbase : L5336AGQ) : il prohibe devant la cour d'assises "l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, et d'appareils photographiques".

L'article 308 est complété par la loi n° 81-82 du 2 février 1981 (N° Lexbase : L8215HI4), dite "Sécurité et Liberté". Le nouveau texte crée une exception à l'interdiction jusque-là imposée : "le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore".

Le texte est à nouveau modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L7272GTI) pour permettre au président de la cour d'assises, à la demande de la victime ou de la partie civile, d'"ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel".

Enfin, la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive, adoptée par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, modifie une nouvelle fois l'article 308 qui dispose désormais que "les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président". L'enregistrement sonore devient donc une obligation.

A l'occasion de cette importante modification, l'alinéa 7 de l'article 308 n'est pas pour autant modifié et prévoit donc invariablement que "les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure". Par conséquent, un arrêt rendu par la cour d'assises ne peut être contesté sur le fondement de l'absence d'enregistrement sonore.

En outre, toutes les cours d'assises n'étant pas équipées pour permettre un enregistrement sonore des débats, une circulaire du directeur des affaires criminelles et des grâces du 24 septembre 2014 précise que "lorsque, pour des raisons techniques (salle non équipée, panne du dispositif d'enregistrement mis en place), il ne sera matériellement pas possible de procéder à l'enregistrement, il conviendra d'en faire mention dans le procès-verbal des débats prévu par l'article 378".

Or, la révision concomitante de l'article 308 du Code de procédure pénale et de la procédure de révision d'une condamnation pénale définitive ne sont pas sans relation.

B - Le rôle de l'enregistrement des débats devant la cour d'assises

La modification de la procédure de révision opérée par la loi du 20 juin 2014 vise à faciliter celle-ci. Dans cet objectif, les cas d'ouverture ont été simplifiés. Les quatre cas existant ont été réduits à un cas unique : "la révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité" (C. pr. pén., art. 622 N° Lexbase : L5444I3Z).

La preuve d'un fait nouveau est donc devenu l'élément central de l'ouverture de la procédure de révision. Or, les débats devant la cour d'assises sont gouvernés par le principe de l'oralité des débats. L'oralité est reconnue comme un principe essentiel du procès criminel (Cass. crim., 7 janvier 1841, Bull. crim., n° 1). Le procès-verbal dressé par le greffier en application de l'article 378 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3775AZT) ne mentionne que l'accomplissement des formalités prescrites. Les réponses des accusés et le contenu des dépositions ne sont retranscrits par écrit ni dans le procès-verbal dressé par le greffier, ni dans un autre document "à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties" (C. pr. pén., art. 379 N° Lexbase : L3776AZU). Le président a également la possibilité de faire "dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats" (C. pr. pén., art. 333 N° Lexbase : L3534DGY). Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la retranscription écrite des débats revêt un caractère dérogatoire.

Le législateur a pris conscience en 1981 de l'inconvénient que pouvait avoir l'oralité des débats lorsque certaines procédures nécessitent de se référer à des débats s'étant déroulés devant la cour d'assises. Il a alors permis que l'enregistrement sonore puisse être utilisé "devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt [...] devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues" (C. pr. pén., art. 308, al. 4). Son utilisation a ensuite été étendue à la procédure devant la cour d'assises statuant en appel. Ces dispositions sont rappelées par le Conseil constitutionnel dans la décision rendue le 20 novembre 2015 (cons. 4).

En 2014, en même temps qu'il simplifie les cas d'ouverture de l'action en révision en plaçant au centre de la procédure l'existence d'un fait nouveau, le législateur modifie l'article 308 pour rendre obligatoire l'enregistrement sonore des débats en cour d'assises. En effet, cet enregistrement peut prendre une importance fondamentale dans la mesure où les éléments que l'accusé rapporte devant la cour de révision ne doivent pas avoir déjà été soumis à l'appréciation de la cour d'assises. L'enregistrement est le seul moyen de s'assurer de l'exigence de nouveauté puisqu'il permet de comparer le fait nouveau allégué au contenu de l'enregistrement comportant les débats d'assises. Lors des débats devant le Parlement, la Garde des Sceaux avait insisté sur l'importance de l'enregistrement sonore des débats, déclarant que "dans le cadre d'une procédure de révision, cela peut en effet permettre de vérifier si la cour d'assises a eu connaissance d'un certain nombre d'éléments, présentés comme nouveaux, qui auraient éventuellement été disponibles lors du verdict. Ce sont donc vraiment des matériaux utiles".

Malgré le rôle évident que peut jouer l'enregistrement dans la procédure de révision, le législateur n'a pas cru bon devoir modifier le dernier alinéa de l'article 308 qui dispose que les obligations relatives à l'enregistrement sonore ou audiovisuel "ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure". La raison en est purement matérielle : il souhaitait éviter de voir sanctionnées trop souvent les procédures qui s'étaient déroulées dans des cours d'assises, nombre d'entre elles n'étant pas équipées de système permettant un enregistrement sonore et/ou audiovisuel.

II - La violation du droit à un recours juridictionnel effectif

Le Conseil constitutionnel reconnaît que l'obligation d'enregistrer les débats confère aux parties un véritable droit. Il en déduit la violation du droit à un recours juridictionnel effectif et sanctionne l'alinéa 7 de l'article 308 du Code de procédure pénale.

A - La reconnaissance d'un droit conféré aux parties

Le requérant invoquait la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui dispose que "toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution". Cette disposition garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique le droit à une procédure juste et équitable. Le Conseil constitutionnel a déjà sanctionné à plusieurs reprises les règles procédurales conduisant à une absence partielle ou totale de recours (Cons. const., décision n° 2014-390 QPC, du 11 avril 2014 N° Lexbase : A8257MIN ; Cons. const., décision n° 2015-494 QPC, du 16 octobre 2015 N° Lexbase : A3695NTZ). Une décision n° 214-987 QPC du 4 avril 2014 a notamment censuré l'absence de recours en nullité contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant les visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail en l'absence de mise en oeuvre de l'action publique.

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par le Conseil constitutionnel, le requérant soutenait que le dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit aucune sanction en cas de violation de l'obligation d'enregistrement portait atteinte d'une part au droit au recours, d'autre part au principe d'égalité.

Le droit au recours est la possibilité pour le justiciable d'accéder à une juridiction. L'atteinte au droit à un recours et en particulier à l'effectivité du droit à la révision tel qu'il résulte de la modification de 2014 résidait, selon le requérant en ce que certains justiciables ne disposent pas de l'outil que constitue l'enregistrement sonore afin de les aider à apporter la preuve de l'existence d'un fait nouveau. En effet, un grand nombre de cours d'assises ne sont pas équipées d'un système d'enregistrement, ce qui créé un aléa pour le justiciable.

L'atteinte au principe d'égalité résidait, selon le requérant, dans le traitement différent appliqué à des personnes se trouvant dans la même situation, la possibilité de voir les débats d'assises enregistrés dépendant de la juridiction saisie et de la possibilité matérielle de procéder à l'enregistrement.

Dans son arrêt de renvoi au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, estimait que la question posée par le requérant revêtait un caractère sérieux "dans la mesure où l'article 308 du Code de procédure pénale, d'une part, fixe le principe de l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises, d'autre part, prévoit que cet enregistrement peut être utilisé devant la cour d'assises jusqu'au prononcé de l'arrêt, y compris lors du délibéré, ainsi que devant la cour d'assises statuant en appel et la cour d'assises de renvoi après cassation ou annulation ; qu'en outre, l'absence d'enregistrement peut influer sur l'instruction d'une recours en révision ; que dès lors, le dernier alinéa de cet article, en ce qu'il permet de déroger au principe d'enregistrement sonore des débats de manière discrétionnaire, est susceptible de porter atteinte au droit à un recours effectif et au principe d'égalité entre les justiciables".

Le Gouvernement soutenait qu'il ne pouvait y avoir de rupture d'égalité dans l'exercice d'un droit dans la mesure où l'enregistrement ne constituait pas un droit mais une simple mesure de bonne administration de la justice. Selon le Gouvernement, la transformation, par l'effet de la loi du 20 juin 2014, d'une faculté en une obligation ne modifiait pas la nature de cet élément.

Le Conseil constitutionnel estime que le droit à l'enregistrement ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire : "le législateur a conféré aux parties un droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises". En effet, en 2014, la faculté d'enregistrement devient un droit reconnu à l'accusé : la faculté, qui était une mesure d'administration, devient un droit reconnu à tous les accusés.

Le Conseil constitutionnel estime en conséquence "qu'en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d'inobservation de cette formalité, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789".

B - L'étendue de la censure

Le Conseil constitutionnel abroge le dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale.

L'abrogation immédiate de la disposition aurait eu pour conséquence d'empêcher la tenue des procès d'assises se déroulant dans une cour non munie d'un dispositif d'enregistrement. Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et prononce une déclaration d'inconstitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : A3193EPX), l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH) prévoit dans son deuxième alinéa qu'il fixe la date de l'abrogation, soit à compter de la publication de la décision, soit à compter d'une date ultérieure fixée par la décision et "détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause". Le Conseil constitutionnel décide donc, compte-tenu des conséquences manifestement excessives qu'aurait une abrogation immédiate, de différer l'abrogation du dernier alinéa de l'article 308 du Code de procédure pénale au 1er septembre 2016 afin de laisser le temps aux cours d'assises qui ne le sont pas de s'équiper du dispositif nécessaire et/ou au législateur d'adapter le texte. En effet, les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 qui font l'objet d'une abrogation ne s'appliquent pas seulement à l'enregistrement mais également aux autres dispositions contenues dans l'article 308. La méconnaissance de certaines de ces obligations ne doit pas en effet forcément entraîner la nullité de la procédure.

Le Conseil constitutionnel précise également que "les arrêts de cours d'assises rendus jusqu'à cette date du 1er septembre 2016 ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité" (considérant 6).

Enfin, il doit être rappelé que même à partir du 1er septembre 2016, la nullité des débats tenus en l'absence d'enregistrement sonore sera subordonnée, conformément à l'article 802 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4265AZY), à ce que cette absence d'enregistrement ait eu "pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne".

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