En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'accord conclu à un niveau plus élevé, un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'employeur ne pouvait, à cette date (avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
N° Lexbase : L4876KEC), prévoir la mise en oeuvre des critères déterminant l'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 386582, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6209NYM).
Une irrégularité n'entraîne l'invalidation du PSE que si elle a pu influencer l'appréciation des représentants du personnel ou le contrôle exercé par l'administration. Ainsi, dans le cadre d'une restructuration de sociétés, la présence de collaborateur de l'employeur non prévus par les textes ou certaines différences entre la version du PSE envoyée aux membres du CHSCT et celle distribuée le jour de la séance ne vicient pas la procédure. Les irrégularités affectant la négociation de l'accord collectif fixant le PSE n'entraîneront l'annulation de l'approbation de celui-ci par l'administration que si le vice est de nature à entacher de nullité l'accord collectif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 386582, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6209NYM).
En l'espèce, les sociétés X ont souhaité mettre en oeuvre des réorganisations entraînant des licenciements économiques. A cette fin, elles ont élaboré des PSE. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a, le 3 mars 2014, homologué ce PSE. Cette décision administrative a été contestée devant le juge administratif qui a annulé la décision du 3 mars 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société X.
Le ministre chargé du Travail, d'une part, et la société X, d'autre part, ont fait appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Versailles qui les a, à son tour, débouté de leur demande, de sorte qu'ils se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette les pourvois.
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