S'il résulte de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9421IZX) que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme (voir CE, 8 octobre 2012, n° 338760
N° Lexbase : A0094IUZ), il ne s'en déduit pas, en revanche, que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 372659, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0956NY3). Lorsqu'une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2. En s'abstenant d'effectuer une telle démarche, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 30 juillet 2013, n° 10MA00539
N° Lexbase : A8063KKT) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4528E7T).
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