Lorsque conformément à l'article R. 661-6 3° du Code de commerce (
N° Lexbase : L7748IUI), le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 (
N° Lexbase : L4218AZA) à 787 du Code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code (
N° Lexbase : L0162IPP), relatives aux délais pour conclure, ne s'appliquent pas. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-20.912, FS-P+B
N° Lexbase : A6853NYH ; cf., également, Cass. avis, 3 juin 2013, n° 15011 P
N° Lexbase : A2155KHB). En l'espèce, une SCI et une SARL de promotion et d'investissement ayant relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui avait prononcé leur liquidation judiciaire, un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de leur déclaration d'appel en application de l'article 908 du Code de procédure civile. Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a retenu que si les dispositions des articles 908 à 911 du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code (
N° Lexbase : L0374IGX), elles le sont lorsqu'il n'a pas été fait application de l'article 905 de ce code, qu'il n'était ni soutenu, ni établi que le président de la chambre avait fait application de ce dernier texte et que les appelantes étaient dès lors tenues de conclure dans le délai prévu à l'article 908 du Code de procédure civile. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile N° Lexbase : E3944EUM)
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