Le Quotidien du 9 décembre 2015 :

[Brèves] Gage de stock consenti à une banque : l'impossible soumission au droit commun du gage de meubles sans dépossession confirmée par l'Assemblée plénière

Réf. : Ass. plén., 7 décembre 2015, n° 14-18.435, P+B+R+I (N° Lexbase : A7203NYG)

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[Brèves] Gage de stock consenti à une banque : l'impossible soumission au droit commun du gage de meubles sans dépossession confirmée par l'Assemblée plénière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27712139-breves-gage-de-stock-consenti-a-une-banque-limpossible-soumission-au-droit-commun-du-gage-de-meubles
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le 10 Décembre 2015

S'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L1401HIQ) et conclu dans le cadre d'une opération de crédit, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession. Tel est le principe énoncé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2015 (Ass. plén., 7 décembre 2015, n° 14-18.435, P+B+R+I N° Lexbase : A7203NYG). En l'espèce, une banque, créancière au titre d'un crédit garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commissoire, a résilié le contrat de crédit pour non-paiement des échéances, notifié au débiteur, qui faisait l'objet d'une procédure collective, la réalisation de son gage, puis revendiqué le stock constituant l'assiette de son gage. Le juge-commissaire a ordonné la restitution à la banque du stock ou de sa contre-valeur, et a "donné acte" à celle-ci de ce qu'elle était en droit de réclamer le paiement de celui consommé postérieurement à cette date. C'est dans ces circonstances que dans un arrêt soumis à la plus large publicité, la Chambre commerciale avait énoncé, le 19 février 2013 (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-21.763, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3699I8I ; lire N° Lexbase : N6011BTS), que "s'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession" et avait ainsi censuré un premier arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 3 mai 2011, RG 10/13656 N° Lexbase : A9188HZC) qui, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, avait admis que le gage de stock consenti à une banque puisse être soumis au droit commun du gage (C. civ., art. 2333 N° Lexbase : L1160HIS et s.), lequel, contrairement au droit spécial du gage de stock introduit dans le Code de commerce par l'ordonnance du 23 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH), autorise notamment le pacte commissoire. La même cour d'appel de Paris, saisie cette fois sur renvoi (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 27 février 2014, n° 13/03840 N° Lexbase : A0421MGP ; lire N° Lexbase : N1848BUY), a refusé de s'aligner sur la position de la Chambre commerciale, retenant que l'examen du texte ne permet pas d'affirmer la volonté du législateur d'exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans dépossession de droit commun. Avec l'arrêt du 7 décembre 2015, la Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle, censure -une nouvelle fois- la solution des juges parisiens, reprenant quasiment à l'identique la formule de l'arrêt rendu par sa formation commerciale (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 30733611, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Conditions de formation", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E1703EQ7"}}).

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